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Arrêté du 8 juin 2026

Le ministre des transports,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement Européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil ;

Vu le code des transports ;

Vu l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;

Vu l'arrêté du 24 janvier 2022 relatif à l'information aéronautique,

Arrête :

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

Le présent arrêté définit les exigences techniques applicables :
1° Aux aérodromes terrestres utilisés exclusivement pour des opérations de décollage et d'atterrissage de dirigeables, appelés diriports ;
2° Aux aires destinées à l'usage exclusif des dirigeables et situées sur un aérodrome doté d'au moins une piste, sans préjudice des dispositions qui lui sont applicables.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

L'exploitant de diriport fournit au ministre chargé de l'aviation civile au moins les informations suivantes :

  • l'indicateur d'emplacement OACI du diriport ;
  • le dirigeable de référence ;
  • les équipements critiques pour la sécurité des opérations de dirigeables, incluant notamment, lorsqu'applicable, les aides visuelles lumineuses  ;
  • les dimensions et catégories d'exploitation des aires de décollage et d'atterrissage (ATOL) ;
  • les éventuelles modalités particulières d'exploitation  ;
  • le niveau de protection du service de secours et de lutte contre l'incendie des aéronefs (SSLIA), le cas échéant, conformément à la réglementation applicable ;
  • le dispositif de distribution de carburant, le cas échéant ;
  • les conditions, limitations d'exploitation ou tout secteur interdit, le cas échéant.

Lesdites informations sont tenues à jour par l'exploitant de diriport afin de permettre l'exercice de tout contrôle ultérieur par le ministre chargé de l'aviation civile.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

Un diriport ou une aire destinée à l'usage exclusif des dirigeables et située sur un aérodrome doté d'au moins une piste, est exploité à vue de jour ou à vue de jour et de nuit.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

La surveillance des exploitants de diriports est notamment adaptée en fonction de :

  • leur exposition aux risques pour la sécurité aérienne ;
  • leur performance en matière de sécurité de la sécurité aérienne ;
  • leur niveau de conformité aux dispositions qui leur sont applicables.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut notifier un écart lorsqu'une non-conformité aux exigences applicables est constatée dans le cadre d'un contrôle.
Les écarts ainsi établis sont catégorisés comme suit :
1° un écart de niveau 1 correspond à une non-conformité qui porte gravement atteinte à la sécurité aérienne ;
2° un écart de niveau 2 correspond à une non-conformité susceptible de porter atteinte à la sécurité aérienne.
II. - Dans tout autre cas que ceux mentionnés au I, le ministre chargé de l'aviation civile peut émettre une observation.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - Lorsqu'un écart est notifié, l'exploitant du diriport définit un plan d'actions correctives assorties d'échéances.
II. - Lorsqu'un écart de niveau 1 est établi, le ministre chargé de l'aviation civile peut prendre immédiatement l'action appropriée pour restreindre ou interdire l'utilisation du diriport, jusqu'à ce que l'exploitant d'aérodrome ait mis en œuvre une action corrective appropriée.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - L'exploitant du diriport transmet le plan d'actions correctives au ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai que ce dernier fixe, lorsque ce plan d'actions correctives fait suite à la notification d'un écart de niveau 1.
II. - Le ministre chargé de de l'aviation civile peut également exiger la transmission pour approbation, dans un délai qu'il fixe, d'un plan d'actions correctives qui fait suite à la notification d'un écart de niveau 2, en fonction de sa nature.
III. - Lorsque le plan d'actions correctives transmis est jugé satisfaisant par le ministre chargé de l'aviation civile au regard de l'écart notifié, il est approuvé. Cette approbation fait l'objet d'une notification à l'exploitant de diriport. Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai qu'il fixe, demande à l'exploitant d'aérodrome de fournir des compléments.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - Lorsque l'exploitant du diriport n'est pas en mesure de respecter le plan d'actions correctives préalablement approuvé en application de l'article 7, il peut soumettre au ministre chargé de l'aviation civile une proposition de révision dudit plan.
Cette proposition est accompagnée de justifications objectives et de mesures de réduction de risques adaptées.
II. - Lorsque la proposition de révision du plan d'actions correctives est jugée satisfaisante par le ministre chargé de l'aviation civile au regard de l'écart notifié, elle est approuvée. Cette approbation fait l'objet d'une notification à l'exploitant du diriport.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai qu'il fixe, demande à l'exploitant du diriport de fournir des compléments.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

Lorsqu'un plan d'actions correctives a été approuvé en application de l'article 7, le ministre chargé de l'aviation civile clôt l'écart associé lorsque l'exploitant de diriport fournit les preuves de sa mise en œuvre.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut également clore un écart lorsque les conditions ayant prévalu à sa notification n'existent plus.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - Un écart de niveau 2 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 1 lorsque :
1° L'exploitant du diriport ne transmet pas de plan d'actions correctives satisfaisant dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile aux I et II de l'article 7 ; ou que
2° L'exploitant du diriport ne transmet pas les compléments demandés dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile au III de l'article 7 ; ou que
3° L'exploitant du diriport n'est pas en mesure de respecter le plan d'actions correctives préalablement approuvé et qu'il n'a pas formalisé de proposition de révision dudit plan d'actions correctives, ou qu'il a formalisé une demande de proposition de révision dudit plan d'actions correctives conformément à l'article 8, mais que cette proposition est jugée insatisfaisante par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions du II de l'article 6 sont alors applicables.
II. - Un écart de niveau 1 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 2 lorsque la mise en œuvre des actions correctives par l'exploitant d'aérodrome atténue significativement le risque effectif sur la sécurité aérienne de la non-conformité ayant prévalu à la notification dudit écart.
III. - La réévaluation du niveau d'un écart par le ministre chargé de l'aviation civile fait l'objet d'une notification à l'exploitant du diriport.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider d'accorder une dérogation aux exigences du présent arrêté sur demande de l'exploitant de diriport et dans les cas suivants :
1° Lorsque l'exploitant de diriport démontre qu'un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les exigences qui lui sont applicables peut être atteint par la mise en œuvre de mesures alternatives ;
2° Lorsque l'exploitant de diriport démontre l'impossibilité de mettre en œuvre les exigences qui lui sont applicables et propose des mesures de réduction des risques adaptées et suffisantes ;
3° Lorsqu'il estime que l'exploitant de diriport fait face à des circonstances exceptionnelles.
II. - Toute dérogation ne peut être accordée que si elle garantit un niveau de sécurité acceptable. Elle peut être assortie de conditions ou limitations d'exploitation ou de mesures de réduction des risques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa durée de validité peut être limitée. Son maintien est subordonné au respect des conditions ayant prévalu à sa délivrance.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur 6 mois après la publication de l'arrêté.

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 juin 2026.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

R. THUMMEL

Entrera en vigueur le samedi 26 décembre 2026
Arrêté du 8 juin 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
ANNEXE N° 1
ANNEXE N° 2
ANNEXE N° 3
ANNEXE N° 4