Créé le 26 décembre 2026
I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut notifier un écart lorsqu'une non-conformité aux exigences applicables est constatée dans le cadre d'un contrôle.
Les écarts ainsi établis sont catégorisés comme suit :
1° un écart de niveau 1 correspond à une non-conformité qui porte gravement atteinte à la sécurité aérienne ;
2° un écart de niveau 2 correspond à une non-conformité susceptible de porter atteinte à la sécurité aérienne.
II. - Dans tout autre cas que ceux mentionnés au I, le ministre chargé de l'aviation civile peut émettre une observation.