Arrêté du 8 juin 2026

Article 10

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - Un écart de niveau 2 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 1 lorsque :
1° L'exploitant du diriport ne transmet pas de plan d'actions correctives satisfaisant dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile aux I et II de l'article 7 ; ou que
2° L'exploitant du diriport ne transmet pas les compléments demandés dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile au III de l'article 7 ; ou que
3° L'exploitant du diriport n'est pas en mesure de respecter le plan d'actions correctives préalablement approuvé et qu'il n'a pas formalisé de proposition de révision dudit plan d'actions correctives, ou qu'il a formalisé une demande de proposition de révision dudit plan d'actions correctives conformément à l'article 8, mais que cette proposition est jugée insatisfaisante par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions du II de l'article 6 sont alors applicables.
II. - Un écart de niveau 1 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 2 lorsque la mise en œuvre des actions correctives par l'exploitant d'aérodrome atténue significativement le risque effectif sur la sécurité aérienne de la non-conformité ayant prévalu à la notification dudit écart.
III. - La réévaluation du niveau d'un écart par le ministre chargé de l'aviation civile fait l'objet d'une notification à l'exploitant du diriport.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 26 décembre 2026

I. - Un écart de niveau 2 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 1 lorsque :
1° L'exploitant du diriport ne transmet pas de plan d'actions correctives satisfaisant dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile aux I et II de l'article 7 ; ou que
2° L'exploitant du diriport ne transmet pas les compléments demandés dans le délai prévu par le ministre chargé de l'aviation civile au III de l'article 7 ; ou que
3° L'exploitant du diriport n'est pas en mesure de respecter le plan d'actions correctives préalablement approuvé et qu'il n'a pas formalisé de proposition de révision dudit plan d'actions correctives, ou qu'il a formalisé une demande de proposition de révision dudit plan d'actions correctives conformément à l'article 8, mais que cette proposition est jugée insatisfaisante par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les dispositions du II de l'article 6 sont alors applicables.
II. - Un écart de niveau 1 peut être requalifié par le ministre chargé de l'aviation civile en écart de niveau 2 lorsque la mise en œuvre des actions correctives par l'exploitant d'aérodrome atténue significativement le risque effectif sur la sécurité aérienne de la non-conformité ayant prévalu à la notification dudit écart.
III. - La réévaluation du niveau d'un écart par le ministre chargé de l'aviation civile fait l'objet d'une notification à l'exploitant du diriport.