Arrêté du 8 juin 2026

Article 11

Entrée en vigueur différée26 décembre 2026

Créé le 26 décembre 2026

I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider d'accorder une dérogation aux exigences du présent arrêté sur demande de l'exploitant de diriport et dans les cas suivants :
1° Lorsque l'exploitant de diriport démontre qu'un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les exigences qui lui sont applicables peut être atteint par la mise en œuvre de mesures alternatives ;
2° Lorsque l'exploitant de diriport démontre l'impossibilité de mettre en œuvre les exigences qui lui sont applicables et propose des mesures de réduction des risques adaptées et suffisantes ;
3° Lorsqu'il estime que l'exploitant de diriport fait face à des circonstances exceptionnelles.
II. - Toute dérogation ne peut être accordée que si elle garantit un niveau de sécurité acceptable. Elle peut être assortie de conditions ou limitations d'exploitation ou de mesures de réduction des risques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa durée de validité peut être limitée. Son maintien est subordonné au respect des conditions ayant prévalu à sa délivrance.

Historique des versions

Entrera en vigueur le samedi 26 décembre 2026

I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider d'accorder une dérogation aux exigences du présent arrêté sur demande de l'exploitant de diriport et dans les cas suivants :
1° Lorsque l'exploitant de diriport démontre qu'un niveau de sécurité équivalent à celui garanti par les exigences qui lui sont applicables peut être atteint par la mise en œuvre de mesures alternatives ;
2° Lorsque l'exploitant de diriport démontre l'impossibilité de mettre en œuvre les exigences qui lui sont applicables et propose des mesures de réduction des risques adaptées et suffisantes ;
3° Lorsqu'il estime que l'exploitant de diriport fait face à des circonstances exceptionnelles.
II. - Toute dérogation ne peut être accordée que si elle garantit un niveau de sécurité acceptable. Elle peut être assortie de conditions ou limitations d'exploitation ou de mesures de réduction des risques fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. Sa durée de validité peut être limitée. Son maintien est subordonné au respect des conditions ayant prévalu à sa délivrance.