JORF n°216 du 18 septembre 2003

Arrêté du 28 août 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;

Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en transport aérien public ;

Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en aviation générale ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS ;

Vu l'accord du ministre de la défense en date du 17 juillet 2003,

Article 1

Le présent arrêté prescrit les conditions techniques et les procédures d'exploitation des pistes d'aérodromes terrestres dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal.

Il s'applique également, pour les besoins de l'aviation civile, aux aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal.

L'exploitation des pistes est subordonnée au respect, par tous les opérateurs concernés, des dispositions de l'annexe au présent arrêté, assortie, le cas échéant, de conditions particulières.

Les pistes d'aérodrome dont l'exploitant n'est pas certifié, au sens de l'article L. 6331-3 du code des transports, font l'objet d'une procédure d'homologation.

Pour les aérodromes dont l'exploitant est certifié, les mentions de catégorie d'exploitation des pistes et les conditions particulières associées sont inscrites au certificat de sécurité aéroportuaire.

Article 2

2.1. La décision d'homologation d'une piste d'aérodrome est prononcée à l'issue d'un contrôle permettant de s'assurer que les conditions d'homologation respectent les dispositions de l'annexe au présent arrêté. En ce qui concerne les dégagements aéronautiques et les caractéristiques physiques de la piste et de ses abords, le contrôle est effectué selon les spécifications de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe ainsi que les spécifications définies dans l'annexe au présent arrêté, si elles sont complémentaires ou plus contraignantes.

2.2. Les conditions d'homologation portent essentiellement sur les points suivants : dégagements des aérodromes et franchissement des obstacles, caractéristiques physiques de la piste et de ses abords, alimentation électrique, équipements en aides radioélectriques, équipements en aides visuelles, détermination de la portée visuelle de piste ou de la visibilité horizontale, procédures d'exploitation.

Article 3

Une piste d'aérodrome fait l'objet d'une homologation par sens d'utilisation et pour les catégories d'exploitation suivantes :

- les pistes utilisées à vue de nuit ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste supérieure ou égale à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments pour des opérations d'approche et d'atterrissage avec crédits opérationnels, dites opérations EFVS (EFVS 200, EFVS-A ou EFVS-L) ;

- les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I soumises à autorisation spéciale (SA CAT I).

Article 4

4.1. Pour les pistes utilisées à vue de jour des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, l'arrêté d'ouverture consécutif à l'enquête technique peut faire office de décision d'homologation et l'objet d'un suivi, tel que prévu à l'article 6.

4.2. Pour toutes les autres pistes des aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile est affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste est délivrée, à l'issue des contrôles prévus à l'article 2, par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile.

4.3. Pour les aérodromes dont le ministre chargé de l'aviation civile n'est pas affectataire principal, la décision d'homologation d'une piste, pour les besoins de l'aviation civile, est délivrée par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, en accord avec l'affectataire principal.

Article 5

La décision d'homologation d'une piste ou l'inscription d'une mention de catégorie d'exploitation peut comporter des conditions ou limitations d'exploitation particulières dans un ou plusieurs des cas suivants :

-lorsqu'elles sont prévues dans l'annexe au présent arrêté ;

-lorsqu'elles sont appuyées par une étude de sécurité requise par la réglementation ;

-lorsque des circonstances ou des caractéristiques techniques ne permettent pas l'application des dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Article 6

6.1. Un suivi est effectué, selon des modalités définies par la direction de la sécurité de l'aviation civile, afin de s'assurer que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ou à la mention relative à la catégorie d'exploitation de la piste d'aérodrome, avec ou sans restrictions d'utilisation, sont maintenues.

6.2. Dans le cadre de ce suivi, lorsqu'il est constaté que les conditions qui ont prévalu à la décision d'homologation ne sont plus maintenues, le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile peut prendre des mesures conservatoires dans l'attente, soit de leur rétablissement, soit de propositions, par les opérateurs concernés, de mesures ou de restrictions opérationnelles appropriées démontrant que la sécurité d'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise. Ces mesures conservatoires sont notifiées aux opérateurs de l'aérodrome.

Article 7

7.1. Pour les pistes utilisées pour les approches de précision de catégorie II ou III ou pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres, un comité local est chargé du suivi de l'homologation. Il est présidé par le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris et se réunit au moins tous les deux ans.

7.2. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation sont maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente établit une déclaration de conformité.

7.3. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation au vu du rapport du comité local. Lorsque les conditions d'homologation sont à nouveau remplies, le directeur de la navigation aérienne décide, le cas échéant, soit du maintien de l'homologation après vérification de conformité par le ou les service(s) expert(s) concerné(s) du comité d'homologation, soit d'une nouvelle homologation.

7.4. Le présent arrêté définit en annexe B la procédure détaillée de suivi d'homologation des pistes utilisées avec approches de précision de catégorie II ou III et décollages par faible visibilité.

Article 8

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux spécifications de cet arrêté, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sur demande :

- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;

- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.

Il peut demander, suivant le cas, une étude démontrant le maintien du niveau de sécurité.

Article 9

Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes et l'instruction du 23 avril 1992 relative aux minimums opérationnels à utiliser sur les aérodromes possédant un ILS mais dont les installations ne sont pas conformes aux normes d'exploitation catégorie I.

Article 10

10.1. Le présent arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 27 août 2024.

10.2. Le présent arrêté est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 27 août 2024, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

10.3. Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement d'exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du même règlement d'exécution.

10.4. Pour son application, les références au directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile sont remplacées par les références au chef de service de l'aviation civile à Saint-Pierre-et-Miquelon, au directeur du service d'Etat de l'aviation civile dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française et au directeur de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie.

Article 11

Le directeur de la navigation aérienne et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté, y compris ses annexes, sera publié par le service de l'information aéronautique et pourra être consulté ou obtenu à l'adresse postale suivante : SIA, 8, avenue Rolland-Garros, BP 245, 33698 Mérignac.

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la navigation aérienne,

F. Morisseau

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des activités économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

M. Vizy