Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'outre-mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II telles qu'elles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1992 relatif aux procédures pour les organismes rendant les services de la circulation aérienne aux aéronefs de la circulation aérienne générale ;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1992 relatif aux procédures générales de circulation aérienne pour l'utilisation des aérodromes par les aéronefs ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en transport aérien public ;
Vu l'arrêté du 20 mars 1998 relatif à l'utilisation des minimums opérationnels avion en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 15 mars 2002 relatif aux inspections de l'aire de mouvement de l'aérodrome ;
Vu l'arrêté du 19 septembre 2002 relatif à l'homologation des aides non visuelles normalisées d'approche de précision et d'atterrissage ILS ou MLS ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 17 juillet 2003,
Article 7
Abrogé depuis le 2007-05-15
7.1. Pour les pistes utilisées pour les approches de précision de catégorie II ou III ou pour les décollages avec portée visuelle de piste inférieure à 150 mètres, un comité local est chargé du suivi de l'homologation. Il est présidé par le directeur ou chef du service de l'aviation civile territorialement compétent ou le directeur général d'Aéroports de Paris et se réunit au moins tous les deux ans.
7.2. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation sont maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente établit une déclaration de conformité.
7.3. Lorsque le rapport du comité local prévu à l'alinéa 7.1 établit que les conditions d'homologation ne sont plus maintenues, l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente suspend temporairement les opérations associées à la décision d'homologation au vu du rapport du comité local. Lorsque les conditions d'homologation sont à nouveau remplies, le directeur de la navigation aérienne décide, le cas échéant, soit du maintien de l'homologation après vérification de conformité par le ou les service(s) expert(s) concerné(s) du comité d'homologation, soit d'une nouvelle homologation.
7.4. Le présent arrêté définit en annexe B la procédure détaillée de suivi d'homologation des pistes utilisées avec approches de précision de catégorie II ou III et décollages par faible visibilité.
Article 8
Abrogé depuis le 2007-05-15
Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder des dérogations aux spécifications de cet arrêté, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées et sur demande :
- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;
- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.
Il peut demander, suivant le cas, une étude démontrant le maintien du niveau de sécurité.
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la navigation aérienne,
F. Morisseau
La ministre de l'outre-mer,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des activités économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
M. Vizy