Créé le 26 décembre 2026
I. - Lorsque l'exploitant du diriport n'est pas en mesure de respecter le plan d'actions correctives préalablement approuvé en application de l'article 7, il peut soumettre au ministre chargé de l'aviation civile une proposition de révision dudit plan.
Cette proposition est accompagnée de justifications objectives et de mesures de réduction de risques adaptées.
II. - Lorsque la proposition de révision du plan d'actions correctives est jugée satisfaisante par le ministre chargé de l'aviation civile au regard de l'écart notifié, elle est approuvée. Cette approbation fait l'objet d'une notification à l'exploitant du diriport.
Dans le cas contraire, le ministre chargé de l'aviation civile, dans un délai qu'il fixe, demande à l'exploitant du diriport de fournir des compléments.