JORF n°161 du 12 juillet 1996

Article 19

Article 19

Lorsqu'une maladie est suspectée sur la base de l'inspection sanitaire avant abattage ou post mortem, il peut être procédé aux examens de laboratoire nécessaires pour établir le diagnostic ou déceler les substances à action pharmacologique susceptibles d'être présentes eu égard à l'état pathologique observé.

En cas de doute, il peut être procédé à une autopsie pour établir un diagnostic définitif.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1996

Abrogé le mercredi 30 décembre 2009

Lorsqu'une maladie est suspectée sur la base de l'inspection sanitaire avant abattage ou post mortem, il peut être procédé aux examens de laboratoire nécessaires pour établir le diagnostic ou déceler les substances à action pharmacologique susceptibles d'être présentes eu égard à l'état pathologique observé.

En cas de doute, il peut être procédé à une autopsie pour établir un diagnostic définitif.