JORF n°161 du 12 juillet 1996

Article 17

Article 17

En cas de résultat positif, le vétérinaire inspecteur prend les mesures appropriées pour tenir compte de la nature du risque encouru, et en particulier pour :

- procéder à un contrôle renforcé sur les volailles élevées ou les viandes fraîches obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque ;

- renforcer les contrôles effectués au niveau des autres troupeaux de l'exploitation d'origine et, dans le cas de récidive, prendre les mesures appropriées au niveau de cette exploitation ;

- s'il s'agit de contamination ambiante, agir au niveau de la chaîne de production.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 1996

Abrogé le mercredi 30 décembre 2009

En cas de résultat positif, le vétérinaire inspecteur prend les mesures appropriées pour tenir compte de la nature du risque encouru, et en particulier pour :

- procéder à un contrôle renforcé sur les volailles élevées ou les viandes fraîches obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque ;

- renforcer les contrôles effectués au niveau des autres troupeaux de l'exploitation d'origine et, dans le cas de récidive, prendre les mesures appropriées au niveau de cette exploitation ;

- s'il s'agit de contamination ambiante, agir au niveau de la chaîne de production.