Article 17
Abrogé depuis le 2009-12-30 par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
En cas de résultat positif, le vétérinaire inspecteur prend les mesures appropriées pour tenir compte de la nature du risque encouru, et en particulier pour :
- procéder à un contrôle renforcé sur les volailles élevées ou les viandes fraîches obtenues dans des conditions technologiquement semblables et susceptibles de présenter le même risque ;
- renforcer les contrôles effectués au niveau des autres troupeaux de l'exploitation d'origine et, dans le cas de récidive, prendre les mesures appropriées au niveau de cette exploitation ;
- s'il s'agit de contamination ambiante, agir au niveau de la chaîne de production.
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