JORF n°0111 du 14 mai 2015

ARRÊTÉ du 7 mai 2015

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu les articles R. 321-23 et suivants du code forestier ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 220 à 228 ;

Vu l'arrêté du 28 septembre 2011 fixant la liste des organismes divers d'administration centrale ayant interdiction de contracter auprès d'un établissement de crédit un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou d'émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée ;

Vu l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes,

Arrêtent :

Article 1

Le Centre national de la propriété forestière (CNPF) est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret du 7 novembre 2012 susvisé dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités, commissions et organes consultatifs mentionnés dans le document prévu à l'article 10.

Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Article 3

Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus aux articles 175 et 211 du décret du 7 novembre 2012 susvisé préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article 10.

Article 4

Le compte rendu de gestion mentionné au second alinéa de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est transmis au contrôleur budgétaire, au moins une fois par an, avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci.

Il comprend :

- l'actualisation de la répartition du budget détaillée ;

- la situation agrégée et détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

- la situation des engagements et des paiements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

- le plan de trésorerie actualisé et la situation des placements ;

- l'état détaillé des recettes ;

- le suivi détaillé des effectifs en " équivalent temps plein " (ETP) et en " équivalent temps plein travaillé " (ETPT) d'une part et de la consommation de la masse salariale d'autre part, sauf si cette information est communiquée par ailleurs en cours de gestion ;

- le cas échéant, la situation de l'exécution des crédits d'intervention gérés d'une part en compte propre en engagements et en paiements et d'autre part pour compte de tiers sous convention de mandat en encaissements et décaissements ;

- une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés, présentant les faits marquants de l'exercice en cours et identifiant les risques d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

Si le contrôleur budgétaire identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre chargé des forêts.

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

-la notification prévisionnelle des subventions et des dotations ;

- la pré-notification et la notification du schéma d'emplois ;

- la notification du plafond d'emplois du CNPF ;

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des forêts au directeur général du CNPF ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNPF, ses objectifs, ses moyens, ses engagements financiers ;

- les informations relatives à l'élaboration et au suivi du contrat d'objectifs et de performance ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes, au fonctionnement et au suivi de l'audit interne et du contrôle interne, notamment, comptable et budgétaire du CNPF ainsi que la cartographie des risques et les éventuelles enquêtes des ministères de tutelle budgétaire et comptable sur le contrôle interne budgétaire et financier ;

- les documents relatifs à l'élaboration et au suivi de la comptabilité analytique ;

- les documents relatifs aux politiques et au suivi des achats, de gestion de flotte de véhicules, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales et de services d'utilité forestière ou à la participation à des groupements d'intérêt public ;

- la liste des conventions donnant lieu à des encaissements ou décaissements en cours d'exécution dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ;

- la liste des marchés passés depuis le début de l'exercice, dans les deux mois suivant la fin de chaque année civile ou à défaut, le renvoi vers le portail national des données ouvertes ;

- les dépenses prévisionnelles et exécutées des commandes passées au titre des contrats-cadres ou conventions-cadres conclu (e) s auprès d'une centrale d'achats ou marchés mutualisés (par exemple, direction des achats de l'Etat) ;

- la liste annuelle des prestations de conseil ;

- les bilans sur la mise en œuvre de dispositifs expérimentaux (par exemple, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle) ;

- les rapports d'inspection et d'audit des instances de contrôle, des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action du CNPF relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

Article 6

Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 7 août 2015 relatif aux règles budgétaires des organismes.

Article 7

Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 10, au regard de la qualité du contrôle interne :

Sont soumis au visa du contrôleur :

- les mesures, générales ou catégorielles relatives à la rémunération ou aux référentiels de rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

- les emprunts autorisés.

Sont soumis à son avis préalable :

- les actes de recrutement (hors contrat d'apprentissage) : contrat hors référentiels, détachement sur contrat, mise à disposition ;

- les actes de départ : rupture conventionnelle, indemnités de départ ou de restructuration, licenciement ;

- les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des directeurs nationaux, directeurs de centre régionaux ou des services d'utilité forestière ;

- les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

- les mesures relatives à l'avancement et à la revalorisation des personnels dérogeant aux règles de l'organisme ;

- les acquisitions, cessions et aliénations immobilières ;

- les baux autres que les baux domaniaux ;

- les marchés, les accords-cadres, les marchés subséquents et les contrats-cadres ou conventions-cadres passé(e)s auprès d'une centrale d'achats ou de marchés mutualisés (par exemple, direction des achats de l'Etat), ainsi que les commandes et les marchés passés auprès de ces centrales d'achats ou marchés mutualisés et leurs avenants avec incidence financière ;

- les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement et leurs avenants avec incidence financière ;

- les attributions de garanties ;

- les prêts et subventions accordés à des tiers ;

- les participations et les apports à toute entité ;

- les cessions de participations et les retraits d'apports.

Sont soumis à information préalable :

- les actes ayant reçu un avis préalable favorable faisant par la suite l'objet de modifications mineures.

Les actes et documents ci-dessus sont contrôlés par les directeurs régionaux des finances publiques quand ils émanent des directeurs des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) en leur qualité d'ordonnateurs délégués. Le directeur régional des finances publiques en charge de ce contrôle est déterminé en fonction de la localisation du siège du CRPF émetteur. Ce contrôle est exercé en liaison avec l'autorité de contrôle placée auprès du CNPF à laquelle les directeurs régionaux rendent compte annuellement de leur activité.

Article 8

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôles a posteriori en fonction des risques identifiés sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

Le contrôleur budgétaire informe l'ordonnateur des contrôles ainsi programmés et, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

Le CNPF est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande et dans les conditions définies dans le document de contrôle prévu à l'article 10.

Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des forêts.

L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Article 9

Le contrôleur budgétaire informe par écrit le directeur général du CNPF s'il lui apparaît que la gestion de l'organisme remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire. Le directeur général du CNPF lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.
Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre chargé des forêts.

Article 10

Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant les conditions de participation aux instances, la liste détaillée des actes soumis à visa, avis ou information préalable, les montants des seuils de visa, d'avis ou d'information préalable, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis, après approbation du ministre chargé du budget, à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des forêts.

Article 11

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 17 mai 2010 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mai 2015.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

A. Koutchouk

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard