ARRÊTÉ du 7 mai 2015

Article 2

Créé le 15 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités, commissions et organes consultatifs mentionnés dans le document prévu à l'article 10.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 16 décembre 2024art. 2

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux. En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des comités, commissions et organes consultatifs mentionnés dansle document prévu à l'article 10. Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

En vigueur du vendredi 15 mai 2015 au mardi 31 décembre 2024

Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.
En application du deuxième alinéa du même article, le contrôleur budgétaire peut assister aux séances des instances suivantes :
1° Les conseils des centres régionaux de la propriété forestière ;
2° Le service d'utilité forestière « institut pour le développement forestier » ;
3° Les comités de suivi du contrat d'objectifs ;
4° Les comités d'audit interne ;
5° Les commissions d'appel d'offres.
Le document prévu à l'article 10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.