ARRÊTÉ du 7 mai 2015

Article 8

Créé le 15 mai 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôles a posteriori en fonction des risques identifiés sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Le contrôleur budgétaire informe l'ordonnateur des contrôles ainsi programmés et, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
Le CNPF est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande et dans les conditions définies dans le document de contrôle prévu à l'article 10.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des forêts.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parArrêté du 16 décembre 2024art. 7

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôles a posteriori en fonction des risques identifiés sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes. Le contrôleur budgétaire informel'ordonnateurdes contrôles ainsi programméset , le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront. Le CNPF est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande et dans les conditions définies dans le document de contrôle prévu à l'article 10. Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des forêts. L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés. Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

En vigueur du vendredi 15 mai 2015 au mardi 31 décembre 2024

Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet le programme de contrôle au directeur général du CNPF et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
Le CNPF est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôleur sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des forêts.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.