JORF n°0034 du 10 février 2022

Arrêté du 7 février 2022

La ministre de la culture,

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 510-1, R. 510-1 et R. 546-1 à R. 546-10,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des vestiges archéologiques et de leur classification

Résumé Cet article explique ce que sont les vestiges archéologiques et comment on les classe

I. - Les vestiges archéologiques mobiliers, les vestiges archéologiques immobiliers et les vestiges anthropobiologiques constituent des éléments du patrimoine archéologique mis au jour au sens de l'article L. 510-1 du code du patrimoine et mentionnés à l'article R. 510-1 du même code.
II. - Les vestiges archéologiques mobiliers et les vestiges archéologiques immobiliers devenus meubles sont des biens archéologiques mobiliers.
Les biens archéologiques mobiliers se répartissent en :

- artefacts : biens archéologiques mobiliers transformés par l'activité humaine ;
- écofacts : biens archéologiques mobiliers issus du règne animal, végétal ou minéral ;
- mosaïques et peintures murales déposées ;
- éléments d'architecture démontés ;
- tous autres vestiges immobiliers mobilisés.

III. - Les vestiges anthropobiologiques sont des restes humains mis au jour lors d'une opération archéologique prescrite ou autorisée par l'Etat, ou encore découverts fortuitement, et ayant fait l'objet d'une déclaration au service régional de l'archéologie ou au département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines dans le cadre de l'application du livre V du code du patrimoine.
Ils sont composés d'ossements humains isolés ou en connexion issus de structures funéraires, de couches sédimentaires, de remblais et ce, quel que soit le traitement funéraire rencontré ou le traitement des restes osseux ; de tissus éventuellement momifiés, ainsi que les phanères résiduels et les calcifications. Sont aussi considérés comme des vestiges anthropobiologiques, les prélèvements réalisés sur les restes osseux, les « vestiges para-ostéologiques », éléments prélevés obligatoirement en même temps que les ossements, ainsi que les prélèvements de sédiment réalisés autour des ossements.

Article 2

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Définition et composition de la documentation archéologique

Résumé La documentation archéologique inclut tous les documents créés pendant une fouille.

La documentation archéologique mentionnée à l'article R. 510-1 du code du patrimoine regroupe tous les documents produits lors d'une opération archéologique quel que soit leur support, qui ont une relation directe ou indirecte avec le site, l'opération et toutes les données qui en sont issues.
La documentation archéologique se compose des catégories suivantes :

- documents écrits alpha-numériques et bases de données, notamment les fiches d'enregistrement de terrain, de contexte, d'isolation, du mobilier ; les tableaux des points topographiques ; les documents administratifs relatifs à l'opération ; les rapports d'études spécialisées, les diagrammes stratigraphiques ;
- documents graphiques, notamment les plans ; relevés ; dessins d'objet ; minutes de terrain ; scans 3D ;
- documents photographiques et audiovisuels, notamment les négatifs ; tirages photo ; enregistrements vidéo ; radiographies ;
- moulages, notamment les empreintes et tirages ;
- autres documents permettant à l'archéologue de construire son raisonnement scientifique.

Cette documentation, quand elle n'est pas numérique, est constituée des originaux pour les documents écrits alpha-numériques, les documents graphiques, les documents photographiques et audiovisuels.

Article 3

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Conditions de la mise en état pour étude des biens archéologiques

Résumé Les experts peuvent uniquement préparer les objets archéologiques pour les étudier, sans les restaurer de manière à en limiter les futures études.

La mise en état pour étude assurée par le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée au sens de l'article R. 546-1 du code du patrimoine regroupe toutes les interventions directes strictement nécessaires à l'étude scientifique des biens archéologiques mobiliers à l'exclusion de toute restauration privant l'objet de possibilités ultérieures d'étude.

Article 4

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Élaboration et annexion du protocole de conservation des données scientifiques en archéologie

Résumé L'État crée un plan pour garder les données des fouilles et le joint aux autorisations.

Le service de l'Etat chargé de l'archéologie élabore le protocole de conservation des données scientifiques de l'opération archéologique.
Le protocole est annexé aux autorisations administratives relatives à l'opération archéologique.

Article 5

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Conservation des données scientifiques en archéologie

Résumé Les données des fouilles archéologiques sont envoyées à l'État pour être conservées.

I. - Conformément à l'article R. 546-6 du code du patrimoine, l'intégralité des données scientifiques de l'opération au sens des articles 1er et 2 du présent arrêté fait l'objet de la part de l'opérateur ou du titulaire de l'autorisation de l'opération programmée d'un versement unique conforme au protocole de conservation du service de l'Etat chargé de l'archéologie. Ce versement est détaillé sur un bordereau récapitulatif établi par l'opérateur ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée, dont le visa par le service de l'Etat chargé de l'archéologie vaut acceptation et décharge.
II. - Le lieu de conservation des données scientifiques de l'opération est désigné par le service de l'Etat chargé de l'archéologie.
Si le lieu de conservation ne relève pas de l'Etat, le dépôt des données fait l'objet d'un conventionnement avec la personne responsable du lieu.

Article 6

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Conditions de conservation des données archéologiques

Résumé Les données archéologiques sont gardées dans des endroits sécurisés et avec des conditions spéciales pour les protéger.

Les données scientifiques de l'archéologie sont conservées dans des lieux qui offrent les conditions appropriées en matière de salubrité, de ventilation, d'isolation, de contrôle climatique, de luminosité, d'aménagement et de conditionnement. Ils comportent, s'il y a lieu, des pièces adaptées à la conservation des matériaux sensibles demandant des taux d'humidité relative et de température précis et stables, ainsi que des microenvironnements contrôlés, suivant les préconisations en usage dans le domaine de la conservation préventive.
Ces lieux sont dotés de systèmes de sécurité et de sûreté afin de lutter contre les risques de vol, d'incendie, d'explosion ou de dégât des eaux.

Article 7

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Aboorgation des articles 1 à 10 de l'arrêté du 25 août 2004 et de l'arrêté du 16 septembre 2004

Résumé L'article 7 de l'arrêté du 7 février 2022 annule les règles de l'arrêté du 25 août 2004 et de l'arrêté du 16 septembre 2004 pour la documentation scientifique et les fouilles archéologiques.

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Arrêté du 25 août 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

-Arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d'identification, d'inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du mobilier issu des diagnostics et fouilles archéologiques

Article 8

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Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté doit être publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2022.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture,

J.-F. Hebert