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Arrêté du 25 août 2004

Article 5

Abrogé11 février 2022

Créé le 7 septembre 2004

Si un nouveau numéro d'inventaire, autre que celui déjà porté sur les objets ou sur leurs contenants, est ajouté en raison du mode de classement utilisé dans le lieu de conservation choisi par la collectivité territoriale, l'enregistrement d'origine du mobilier est conservé sur les pièces et sur leurs contenants ; une table de concordance est alors établie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 février 2022

Abrogé parArrêté du 7 février 2022art. 7 (V)

En vigueur du mardi 7 septembre 2004 au jeudi 10 février 2022