Code du patrimoine

Section 1 : Conservation, sélection et étude du patrimoine archéologique mobilier pendant l'opération archéologique

Article R546-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité du scientifique pour la conservation des biens archéologiques

Résumé Le scientifique doit protéger et préparer les objets trouvés pour les étudier.

Le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des biens archéologiques mobiliers, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie.

Article R546-2

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Contrôle scientifique et technique des biens archéologiques mobiliers

Résumé L'État s'assure que les objets archéologiques sont bien protégés et étudiés par des experts.

Le contrôle scientifique et technique exercé par les services de l'Etat chargés de l'archéologie est destiné à s'assurer que :

1° Les normes de sécurité, de sûreté et de conservation des biens archéologiques mobiliers sont respectées, notamment celles régissant les locaux où ils sont déposés ;

2° Les actes de mise en état pour étude sont réalisés dans les règles de l'art par un personnel qualifié ;

3° Les interventions sur les biens archéologiques mobiliers ne portent pas atteinte à l'intérêt scientifique qu'ils présentent et ne compromettent pas leur conservation en vue de leur transmission aux générations futures.

Article R546-3

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Déplacement des biens archéologiques mobiliers

Résumé Les objets archéologiques ne peuvent être déplacés que pour des raisons spécifiques et avec une autorisation préfectorale.

I.-Les biens archéologiques mobiliers ne peuvent faire l'objet de déplacement temporaire ou définitif qu'aux seules fins d'analyse, d'expertise ou à l'occasion d'opérations de conservation préventive ou curative nécessaires à leur étude. Si ce déplacement est projeté en dehors du territoire douanier, le responsable scientifique de l'opération préventive ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée adresse une demande d'autorisation au préfet de région qui se prononce dans un délai de quinze jours.

II.-Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, tout déplacement temporaire pour un motif autre que ceux mentionnés au I est soumis à l'accord préalable du préfet de région et, le cas échéant, du propriétaire du bien.