Code du patrimoine

Article L510-1

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 9 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du patrimoine archéologique

Résumé. Les vestiges et traces de l'humanité font partie du patrimoine archéologique, car ils aident à comprendre notre histoire.

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité, y compris le contexte dans lequel ils s'inscrivent, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 9 juillet 2016

Modifié parLoi n°2016-925 du 7 juillet 2016art. 70 (V)

En résumé. L’article élargit la définition du patrimoine archéologique en ajoutant « biens » comme élément concerné ainsi que son contexte d’inscription.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 8 juillet 2016