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Arrêté du 25 août 2004

Article 6

Abrogé11 février 2022

Créé le 7 septembre 2004

Un double de la documentation constituée lors de la fouille ou des études postérieures, à tout le moins un exemplaire du rapport final d'opération avec l'inventaire des objets concernés, est transmis par les services de l'Etat à la collectivité territoriale, en même temps que le mobilier. L'archivage de cette documentation archéologique est mis en oeuvre pour en garantir l'accessibilité et la conservation à long terme, dans le respect des prescriptions du code de la propriété intellectuelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 11 février 2022

Abrogé parArrêté du 7 février 2022art. 7 (V)

En vigueur du mardi 7 septembre 2004 au jeudi 10 février 2022