Abrogé11 février 2022
Abrogé par Arrêté du 7 février 2022 - art. 7 (V)
Créé le 7 septembre 2004
Un double de la documentation constituée lors de la fouille ou des études postérieures, à tout le moins un exemplaire du rapport final d'opération avec l'inventaire des objets concernés, est transmis par les services de l'Etat à la collectivité territoriale, en même temps que le mobilier. L'archivage de cette documentation archéologique est mis en oeuvre pour en garantir l'accessibilité et la conservation à long terme, dans le respect des prescriptions du code de la propriété intellectuelle.