Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 portant statut particulier du corps du contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d'emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 modifié relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 2016-311 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au Contrôle général économique et financier ;
Vu l'avis de la chef du service du contrôle général économique et financier ;
Vu l'avis du comité technique d'administration centrale du ministère de l'économie et des finances en date du 16 décembre 2016,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. - Les missions constituées au sein du Contrôle général économique et financier sont :
1° Des missions chargées principalement de contrôle : elles exercent sur les entreprises ou organismes concernés le contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé, le contrôle budgétaire prévu par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, ainsi que les contrôles spécifiques prévus par les textes législatifs et réglementaires ;
2° (Abrogé) ;
3° Des missions chargées des orientations du contrôle et de l'appui méthodologique ;
4° Des missions destinées à exercer des attributions spécifiques.
Les missions peuvent comporter des pôles fonctionnels, créés, sur proposition du responsable de mission, par le chef du Contrôle général économique et financier.
II. - Les sections sont chargées de conduire des études et travaux transversaux.
Elles sont composées des chefs de mission de contrôle et contrôleurs généraux présents au sein du service, ainsi que des autres fonctionnaires de catégorie A et agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent qui y sont affectés. Les chefs de mission de contrôle et contrôleurs généraux affectés en dehors du service ont la faculté de demander leur rattachement à une section. Des experts extérieurs au service peuvent être associés à leurs travaux.
III. - Le chef du Contrôle général économique et financier est assisté d'un adjoint ainsi que d'un secrétaire général.
L'adjoint exerce toute mission qui lui est confiée par le chef du Contrôle général économique et financier, et l'assiste en particulier en matière de pilotage et d'emploi des ressources. Il le représente en tant que de besoin. Il veille à la préparation et au suivi des travaux du comité stratégique. Il s'appuie sur les moyens du secrétariat général.
Le secrétaire général est chargé de la gestion des moyens du service.
IV. - Les moyens nécessaires au fonctionnement du Contrôle général économique et financier et leurs modalités de gestion sont définis conjointement par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances et le chef du Contrôle général économique et financier, qui établissent à cette fin tout protocole de gestion approprié.
V. - Les membres du Contrôle général économique et financier signent leurs rapports.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. - Le chef du Contrôle général économique et financier suscite des coopérations avec les administrations et les organismes publics et privés compétents dans les matières relevant des attributions du service, et organise les réponses aux demandes de coopération.
II. - Le chef du Contrôle général économique et financier veille à la mobilité des chefs de mission de contrôle et contrôleurs généraux affectés au service.
Il recueille et diffuse les informations et la documentation susceptibles de faciliter l'exercice de leurs missions. À cet effet, il organise des actions d'information et de formation professionnelle.
Il veille au respect des règles déontologiques.
Il veille au suivi des recommandations formulées dans le cadre des interventions de contrôle, et en élabore un bilan général annuel transmis au ministre de l'économie et des finances et au comité stratégique.
Article 3
Abrogé depuis le 2022-12-23
Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
I.-Sont membres du comité stratégique, outre le secrétaire général du ministère :
-le chef du Contrôle général économique et financier ;
-le directeur général de l'Agence des participations de l'Etat ;
-le directeur du budget.
Les membres du comité stratégique peuvent, le cas échéant, s'y faire représenter.
II. - Le président du comité stratégique peut, en tant que de besoin, associer aux travaux du comité tout autre directeur ou chef d'un service de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances.
III. - Le secrétariat du comité stratégique est assuré par le Contrôle général économique et financier.
IV. - Les avis du comité stratégique peuvent, à l'initiative de son président, être rendus par voie dématérialisée.
V. - Le comité stratégique est réuni au moins deux fois par an.
VI. - Les membres du comité stratégique sont sollicités pour participer au comité de sélection prévu par l'article 15 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services.
Article 4
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
I. - Sous réserve de dispositions réglementaires spécifiques :
- l'affectation des responsables des missions et des sections est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances, sur le rapport du chef du Contrôle général économique et financier et du secrétaire général du ministère, après avis du comité stratégique ;
- l'affectation à une mission des contrôleurs généraux exerçant des attributions autres que le contrôle budgétaire est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances, sur proposition du chef du Contrôle général économique et financier ;
- l'affectation à une mission des contrôleurs généraux exerçant le contrôle budgétaire est arrêtée par le ministre de l'économie et des finances, sur proposition conjointe du chef du Contrôle général économique et financier et du directeur du budget ;
- l'affectation à une mission des agents qui ne sont ni contrôleurs généraux ni chefs de mission de contrôle est fixée par le chef du Contrôle général économique et financier.
Les coordonnateurs des pôles prévus à l'article 1er sont désignés par le chef du Contrôle général économique et financier parmi les membres de la mission, sur proposition du responsable de mission.
II. - En complément de leur affectation à une mission, les chefs de mission de contrôle, les contrôleurs généraux et les autres fonctionnaires de catégorie A et agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent sont rattachés à une section.
La liste des membres de chaque section est fixée par le chef du Contrôle général économique et financier.
Article 5
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le service assure le secrétariat de la commission mentionnée à l'article 6 du décret du 9 août 1953 susvisé.
Article 7
Abrogé depuis le 2023-01-01 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.