JORF n°0235 du 8 octobre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, modifié ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 septembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Jusqu'à la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale.

A compter de la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Ainsi, à compter de cette date, toutes les dispositions du présent arrêté relatives aux installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables.

Cette procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc portera sur les installations n'ayant pas sollicité de soutien au titre du présent arrêté.

Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.

Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Parmi les installations dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est supérieure à 100 kWc, seules bénéficieront d'un contrat d'achat celles présentant de manière cumulative :

1° un bilan carbone inférieur à 740 kg eq CO2/ kWc selon la méthodologie précisée à l'annexe 6 ;

2° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l'étape de module ;

3° Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l'étape de cellule.

La notion de résilience s'inscrit dans le cadre du règlement européen du Net Zero Industry Act (règlement 2024/1735/ UE). Un composant est résilient s'il est fabriqué par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production dans un pays tiers représentant plus de 50 % des importations européennes. La production est appréciée au niveau du groupe de sociétés au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l'entreprise est une filiale le cas échéant. La production des filiales situées en Europe ne sont pas concernées par l'analyse au niveau groupe ;

4° La possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, l'énergie produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations existantes.

Article 2

Définitions.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

"Achèvement" : date de délivrance de :

- pour une installation d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 au visa d'un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret (ou Consuel) ;

- pour une installation d'une puissance supérieure à 100 kWc, l'attestation visée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie établie par un organisme agréé dans les conditions prévues par l'arrêté du 2 novembre 2017 relatif aux modalités de contrôle des installations de production d'électricité.

“Brique” : Découpe et mise en forme du lingot avant sciage en plaquettes.

"Distance entre deux installations" : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.

"Eléments auxiliaires" : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).

“Hangar” : Ouvrage couvert :

- utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou

- utilisé pour loger des animaux ; ou

- utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou

- destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.

Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries.

"Implantation sur bâtiment" : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.

"Implantation sur ombrière" : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.

"Installateur" : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).

"Installation photovoltaïque" : ensemble composé du système photovoltaïque et des éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique (câblages, onduleurs, etc.) jusqu'au(x) point(s) de livraison.

“Kerf (perte du sciage)” : Il s'agit des pertes du silicium, sous forme de poudre, issu de l'étape de découpe des briques en plaquettes de silicium ;

“Lingot” : Bloc issu de la cristallisation du polysilicium ;

“MG-Si” : Silicium métallurgique issu de la transformation de la silice, contenue dans le quartz, à l'aide d'un four à arc électrique.

"Module photovoltaïque" : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement

"Plan des éléments de couverture" : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).

"Plan du système photovoltaïque" : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).

“Plaquettes de silicium” : Fines tranches de silicium issues de la découpe de la brique de silicium qui sont ensuite utilisées pour obtenir les cellules des modules photovoltaïques.

“Polysilicium” : Silicium de qualité solaire issu de la purification de silicium par voie chimique, métallurgique ou autre.

"Puissance crête d'un module photovoltaïque" : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.

"Puissance installée" : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation.

"Producteur" : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.

“Serre agricole” : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté.

"Site d'implantation" : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.

"Système photovoltaïque" : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.

"Trimestres civils" : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.

"Trimestres de référence" : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre.

"Vente avec injection du surplus" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque le producteur s'engage à ce que tout ou partie de l'énergie produite soit utilisée sur le site d'implantation dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 et que l'installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-1 sont raccordés au réseau public en un unique point de livraison équipé d'un unique dispositif de comptage. Il peut de façon complémentaire participer à une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2. Il vend au co-contractant uniquement le solde injecté sur le réseau public, le cas échéant déduit des volumes autoconsommés dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2. Ce solde peut être nul.

"Vente avec injection en totalité" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur est réputé avoir injecté sur le réseau public de distribution la totalité de l'électricité produite par l'installation à l'exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l'installation en période de production. L'électricité éventuellement autoconsommée dans le cadre d'une opération visée à l'article L. 315-2 est déduite du volume vendu au cocontractant.

Article 3

Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.

Le contrat d'achat précise :

1° L'adresse exacte d'implantation de l'installation ;

2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;

3° La puissance installée de l'installation ;

4° La nature de l'installation : installation respectant les critères généraux d'implantation uniquement, ou installation respectant les critères d'intégration paysagère mentionnés en annexe 2 ;

5° La nature de l'exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;

6° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s'il existe, ou à défaut le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;

7° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;

8° Le nom de l'installation à utiliser pour l'inscrire dans le cadre du registre des installations de production ;

9° Le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité ;

10° Si l'installation bénéficie de(s) primes(s) définies à l'article 8, et leur montant.

Si une modification de la puissance Q intervient dans les 18 mois suivant la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 4 et modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le producteur en informe le gestionnaire de réseau si l'installation n'est pas encore en service, ou l'acheteur obligé si elle est mise en service. Si le contrat d'achat était déjà signé, il est modifié pour prendre en compte la nouvelle puissance Q.

Article 4

Demande de contrat d'achat.

L'indication par le producteur dans sa demande de raccordement au réseau public de distribution qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat.

Pour être considérée comme complète, cette demande doit comporter :

1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée en vue de bénéficier d'un contrat d'accès au réseau, y compris, si besoin le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment(s), hangar(s) ou ombrière(s) support(s) du système photovoltaïque ;

2° Les éléments définis à l'article 3 ; si le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation mentionné au 6° de l'article 3 n'existe pas ou n'est pas connu lors de la demande de contrat d'achat, la demande comporte le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;

3° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

4° Le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;

5° La date limite de validité, le type d'attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ;

6° Pour les installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc, une attestation de constitution de garantie financière de mise en œuvre du projet. Lorsque le Producteur est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, cette pièce peut être remplacée par la délibération approuvant l'Installation.

Le montant de la garantie est de dix mille euros (10 000 €).

Les garanties financières doivent faire figurer l'adresse du site de production et peuvent prendre la forme :

-d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Dans ce cas, l'attestation de constitution de garantie financière est le récépissé de consignation faisant figurer l'adresse du site et la puissance installée ;

-d'une garantie à première demande et émise au profit de l'Etat par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ou de cautionnement, bénéficiant du premier échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par 20/77 l'Autorité de contrôle prudentiel, conformément à l'article L. 511-44 du code monétaire et financier, ou par une des institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. Dans ce cas, la garantie financière doit être conforme au modèle en annexe 9 et l'attestation de constitution de garantie financière attendue est la garantie financière conforme au modèle en annexe 9.

La garantie financière doit avoir une durée couvrant le projet à compter de la date de la demande de contrat d'achat et jusqu'à la date de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie ou la date du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu'à la révision du S3REnR.

Si la garantie financière prend la forme d'une garantie à première demande, elle peut alternativement être effective à compter de la date de la demande complète de contrat d'achat et couvrir le projet pour une durée de quarante-huit (48) mois à compter de la date de la demande complète de contrat d'achat.

En cas d'abandon du projet ou en l'absence de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande complète de contrat d'achat, l'Etat peut prélever la totalité ou une partie de la garantie financière.

Si la garantie financière prend la forme d'une consignation de somme, celle-ci se fera sur production :

-de la déclaration de consignation mentionnant les références du présent arrêté ministériel et de l'Installation (puissance installée, adresse du site et nom du Producteur), signée par le Producteur ou une personne habilitée ;

-le présent arrêté ministériel ;

-l'autorisation d'urbanisme mentionnant le lieu d'implantation envisagé ;

-un justificatif d'identité du Producteur :

-pour les personnes morales : l'extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité) ;

-pour les personnes physiques, la pièce d'identité du Producteur (en cours de validité) ;

-un virement à la Caisse des dépôts et des consignations.

La Caisse des dépôts et consignations fournira au Producteur un récépissé qui constituera le justificatif de la constitution de la garantie financière.

La consignation est réputée constituée à la date qui est reportée par la Caisse des dépôts et consignations sur le récépissé de consignation.

Il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande de consignation le plus tôt possible. A titre indicatif, il est conseillé aux Producteurs de faire leur demande au moins un mois avant la fin du trimestre tarifaire.

La consignation est soumise aux dispositions du code monétaire et financier. Les fonds consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont rémunérés au taux d'intérêt en vigueur, fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Le Producteur a la possibilité de télécharger le dossier de demande de consignation et d'effectuer sa démarche en ligne directement sur le site consignations. fr.

Dans tous les cas, pour la déconsignation, les pièces suivantes devront être adressées à la Caisse des dépôts et consignations :

-demande de déconsignation signée par le Producteur ou une personne habilitée ou l'Etat (selon le cas) ;

-un justificatif d'identité :

-pour les personnes morales : l'extrait K bis du Producteur de moins de trois mois et la pièce d'identité du représentant légal (en cours de validité) ;

-pour les personnes physiques, la pièce d'identité du Producteur (en cours de validité).

La déconsignation interviendra au profit du Producteur dans les cas suivants :

-sur demande du Producteur, en cas de réalisation du projet, sur production de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie mentionnant le numéro de l'autorisation d'urbanisme fourni lors de la consignation ; ou

-sur demande du Producteur, en cas d'abandon du projet car aucune solution de raccordement n'est possible, sur production du courrier du gestionnaire de réseau indiquant la suspension du traitement de la demande de raccordement jusqu'à la révision du S3REnR ; ou

-sur mainlevée de l'Etat ou de l'acheteur obligé, le cas échéant.

Les mainlevées de l'Etat ou de l'acheteur obligé concerneront uniquement des cas très spécifiques, tels que les projets qui n'auront pas déposé de demande de contrat d'achat ou les projets dont l'attestation de conformité serait sur le modèle existant avant l'entrée en vigueur du nouveau modèle incluant le numéro d'autorisation d'urbanisme.

En l'absence de fourniture à l'acheteur obligé de l'attestation de conformité mentionnée à l'article R. 314-7 du code de l'énergie dans un délai de trente-six (36) mois à compter de la demande complète de contrat d'achat, la déconsignation interviendra au profit de l'Etat, sur demande de l'Etat ou de l'acheteur obligé, le cas échéant ;

7° Les coordonnées géodésiques WGS84, des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs) ;

8° Nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière existant ou, dans le cas d'une structure pas encore achevée, nom du propriétaire prévu à l'achèvement du bâtiment, hangar ou ombrière. Dans ce dernier cas, la demande mentionne que le bâtiment, hangar ou ombrière n'est pas encore achevé ;

9° Pour les installations souhaitant bénéficier de la prime à l'intégration paysagère, définie à l'article 8 du présent arrêté, le procédé photovoltaïque choisi parmi les avis techniques favorables de la part de la commission d'experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) de la part de la commission d'experts dédiée aux procédés photovoltaïques, adossée au Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;

10° Pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé, un engagement du producteur à ne pas, à la date de la demande :

- être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande complète de raccordement ;

- faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide d'État émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun.

La demande de raccordement doit être adressée par voie postale, par courrier électronique, ou, le cas échéant, par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, la charge de la preuve de l'envoi reposant sur le producteur en cas de litige.

Lors de la demande de raccordement, le producteur s'engage sur l'honneur à ne pas avoir effectué une demande de raccordement pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande.

Conformément à l'article R. 314-3 du code de l'énergie, la demande de contrat d'achat est transmise au co-contractant par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée. Celui-ci met également à disposition du co-contractant les différentes pièces exigées pour cette demande ;

11° le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1.

Article 5

Durée du contrat d'achat.

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date la plus tardive entre la date de mise en service de l'installation et la date de délivrance de l'attestation de conformité mentionnée à l'article 6 du présent arrêté. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public de distribution.

La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant :

1° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;

2° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat, à la date de prise d'effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture ; Si le propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du ou des propriétaires du terrain, le producteur fournit soit une copie du ou des titres de propriétés du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 7 ;

3° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;

4° Pour les installations supérieures à 100 kWc, du bilan carbone de l'installation photovoltaïque, réalisé selon la méthodologie conforme aux dispositions de l'article 1er. Cette évaluation est réalisée par un organisme certificateur disposant d'une accréditation selon la norme EN ISO 17065 ainsi qu'une accréditation EN ISO 17025 portant sur le produit module photovoltaïque (IEC 61215 et IEC 61730 en cours de validité ou toute autre méthode équivalente), délivrées par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux ;

5° sur demande de l'acheteur obligé, le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;

6° le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat ;

7° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, le certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5.

Pour les installations d'une puissance inférieure ou égale à 100 kWc, le co-contractant peut demander le Consuel au producteur. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.

En l'absence de transmission du Consuel sur demande du co-contractant, pour le calcul de la durée du contrat d'achat, la date d'achèvement est considérée comme étant la date de mise en service.

L'installation doit être achevée avant une limite définie par la plus tardive des deux dates suivantes :

- dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public de distribution par le producteur ;

- dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.

Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, le délai d'Achèvement est alors prolongé de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.

Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.

La fin d'exploitation de l'installation peut intervenir après l'expiration du contrat.

Article 6

Attestation de conformité.

Avant signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.

Dans le cas où une attestation sur l'honneur du producteur est requise, celle-ci certifie :

- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;

- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif et l'éventuelle prime demandé ;

- pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

Par ailleurs, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

- que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;

- le cas échéant, que l'installation a été réalisée suivant l'un des procédés ouvrant droit à la prime d'intégration paysagère définie à l'article 8 du présent arrêté ;

- que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;

- les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

A défaut de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur joint à son attestation sur l'honneur une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en Annexe 8.

Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1 du présent arrêté fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Cette évaluation carbone simplifiée est jointe à l'attestation.

Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet par l'acheteur obligé. L'attestation du producteur mentionne la date d'achèvement de l'installation, conformes aux conditions visées à l'article 2 du présent arrêté.

Le producteur tient une copie de ces attestations initiales, et le cas échéant modificatives ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

Article 7

Modification des caractéristiques de l'installation.

I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement :

1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ;

2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;

3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;

4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ;

5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ;

6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ;

7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;

8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;

9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3.

Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.

II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :

1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ;

2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;

3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications.

4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;

5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;

6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3 ;

7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif.

Entre l'achèvement et la mise en service ces demandes sont adressées au gestionnaire de réseau, sous la responsabilité du producteur.

Après la mise en service, ces demandes sont adressées au cocontractant, sous la responsabilité du producteur.

- Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation, il doit de plus contacter le gestionnaire du réseau public de distribution pour effectuer si nécessaire une modification de son raccordement. Si la modification est dans le sens " vente en totalité " vers " vente en surplus ", le producteur ne touchera pas la prime Pa ou Pb. Si elle est dans le sens " Vente en surplus " vers " vente en totalité ", elle ne peut être autorisée qu'à condition que le producteur rembourse : Pour les installations de puissance inférieures à 9 kWc :

- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ;

- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc et supérieures à 9 kWc :

- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ;

- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Pa et Pb étant définies en annexe 1.

Si l'attestation mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1° et 2° et 4° à 6° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, accompagnée de la nouvelle attestation.

Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

Article 8

Tarifs et critères d'implantation.

I. - Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100 kWc :

Les installations de vente avec injection en totalité sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.

  1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée entre le lendemain de la publication de l'arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025.

Les installations de vente avec injection en totalité sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.

Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 12,95 c €/ kWh hors TVA les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.

Sont éligibles au tarif Tb dont le montant est égal à 11,26 c €/ kWh hors TVA les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.

Les installations de vente avec injection du surplus sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à une prime à l'investissement et à un tarif d'achat du surplus pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.

Sont éligibles à la prime Pa dont le montant est égal à 0,08 €/ Wc les installations de vente avec injection du surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPa, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 4,0 c €/ kWh.

Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,19 €/ Wc les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 36 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est inférieure ou égale à 36 kWc.

Sont éligibles à la prime Pb dont le montant est égal à 0,10 €/ Wc les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc.

Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif TPb, dont le montant est égal à 7,61 c €/ kWh hors TVA.

Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.

Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d'effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat jusqu'à la cinquième année.

  1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus.

Sont éligibles au tarif Tb défini en annexe 1 les installations de vente avec injection en totalité de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles le tarif Tb calculé conformément à l'annexe 1 est non nul.

Les installations de vente avec injection du surplus sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles à une prime à l'investissement et à un tarif d'achat du surplus pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre.

Sont éligibles à la prime Pa dont le montant est égal à 0,08 €/ Wc les installations de vente avec injection du surplus de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif Tpa, dont le montant à la date de la demande complète de raccordement est égal à 4,0 c€/kWh.

Sont éligibles à la prime Pb définie en annexe 1 les installations de vente avec injection du surplus non éligibles à la prime Pa, de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2, pour lesquelles la prime Pb calculée conformément à l'annexe 1 est non nulle. Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une installation de vente avec injection du surplus sont rémunérées à un tarif Tpb, dont le montant est défini en annexe 1.

Le versement de la prime Pa est effectué en intégralité à la première échéance de facturation.

Le versement de la prime Pb est effectué, pour 80 % de son montant, à la première date anniversaire de la prise d'effet du contrat, puis, pour 5 % de son montant, à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat jusqu'à la cinquième année.

Les montants des tarifs Tb et TPb et de la prime Pb sont définis, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre civil durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

  1. Les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure s'appliquent pour les demandes de contrat déposées avant ou à la date de publication de l'arrêté du 26 mars 2025.

II. - Pour les installations de puissance inférieure à 500 kWc non éligibles au tarif Tb, ni aux primes Pa et Pb :

  1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée entre le lendemain de la publication de l'arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025 inclus.

Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles au tarif Tb ni aux primes Pa et Pb et dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 est inférieure ou égale à 500 kWc et respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre, au tarif Tc dont le montant est égal à 9,5 c €/ kWh hors TVA.

  1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025 inclus.

Les installations de vente avec injection en totalité ou en surplus de puissance installée supérieure à 9 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc non éligibles au tarif Tb ni aux primes Pa et Pb et pour lesquelles le tarif Tc calculé conformément à l'annexe 1 est non nul et respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé et sont éligibles, pour la quantité injectée, nette de l'opération d'autoconsommation collective, le cas échéant, dans ce périmètre d'équilibre au tarif Tc défini en annexe 1.

Le montant du tarif Tc est défini, selon les modalités précisées en annexe 1, en fonction du trimestre civil durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.

Pour les installations de puissance supérieure à 100 kWc bénéficiant de Tc, une indexation est appliquée au tarif calculé au moment de la demande de raccordement. Tc est alors multiplié par (KN + P/ KN) le coefficient KN étant défini au 5 de l'annexe 1 et N + P correspondant au trimestre civil durant lequel la mise en service a été réalisée, sans pouvoir être supérieur à N + 2.

Cette indexation s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022.

  1. Les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure s'appliquent pour les demandes de contrats déposées avant ou à la publication de l'arrêté du 26 mars 2025.

III. - Pour toutes les installations :

Les installations de puissance installée inférieure ou égale à 500 kWc sont éligibles à la prime à l'intégration paysagère définie en annexe 1, si elles respectent les modalités précisées en annexe 1 et les critères d'intégration paysagère définis en annexe 2 et si la demande complète de raccordement est effectuée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cette prime est allouée tant que la somme des puissances cumulées sur une année des installations ayant effectué une demande est inférieure aux plafonds annuels indiqués en annexe 1. Si cette somme dépasse 80 % du plafond annuel durant un trimestre civil, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de trimestre. Par la suite, si cette somme dépasse ce plafond annuel durant l'un des mois civils restants avant l'échéance mentionnée en annexe 1, la prime est allouée aux installations ayant effectué leur demande complète de raccordement au cours de ce mois. Elle n'est ensuite plus allouée jusqu'à l'échéance mentionnée en annexe 1.

Cette prime, versée intégralement à la première échéance de facturation, peut être cumulée avec les primes et tarifs mentionnés aux I et II du présent article.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indexation des tarifs dans les contrats d'achat

Résumé Les prix des contrats d'achat changent chaque année en fonction d'indices économiques, avec des règles différentes pour les demandes récentes.

Indexation.

Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue à chaque date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat, par l'application, à chacun des tarifs mentionnés aux I et II de l'article 8, du coefficient L défini ci-après :

L = 0,8 + 0,15 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,05 (FM0ABE0000/ FM0ABE0000o),

formule dans laquelle :

1° ICHTrev-TS est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er novembre précédant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français, ensemble de l'industrie, A10 BE, prix départ usine ;

3° ICHTrev-TSo et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues au 1er novembre précédant la date de prise d'effet du contrat d'achat.

Cette définition du coefficient L s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er novembre 2022. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.

Article 10

Plafonnement de l'énergie susceptible d'être achetée.

L'énergie annuelle achetée par le co-contractant, est égale à l'énergie produite par l'installation, déduction faite des consommations des auxiliaires nécessaires à son fonctionnement en période de production et, le cas échéant, de l'énergie utilisée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation visée à l'article L. 315-1 ou L. 315-2 du code de l'énergie, et injectée sur le réseau public de distribution.

Elle est calculée à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat et est plafonnée. Le plafond est défini :

1° pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 100 kWc comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures.

L'énergie achetée par le co-contractant au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 4 c€/kWh non soumis à indexation ;

2° pour les installations de puissance installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 100 heures.

L'énergie achetée par le co-contractant au-delà de ce plafond est rémunérée à un tarif fixe de 4 c€/kWh non soumis à indexation.

Article 11

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Obligations du producteur lors du démantèlement d'une installation photovoltaïque

Résumé Le producteur doit recycler ses équipements photovoltaïques en payant les frais s'il y a lieu.

Démantèlement.
Le producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation (système photovoltaïque et éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique) lors du démantèlement et à les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.

Article 12

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Résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur

Résumé Un producteur peut annuler un contrat d'achat en prévenant trois mois à l'avance et en payant une indemnité, sauf s'il arrête complètement son activité.

Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur.
Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat d'achat. Elle doit parvenir à l'acheteur obligé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur donne lieu au versement à l'acheteur obligé dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le co-contractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

Article 13

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Obligations des producteurs d'électricité et conditions d'éligibilité aux soutiens financiers

Résumé Les producteurs doivent montrer leurs documents aux autorités et ne peuvent pas avoir plusieurs aides pour la même installation. Si des panneaux solaires sont installés sur une serre, il faut continuer l'agriculture, sauf en cas d'événement imprévisible.

Obligation du producteur.

Le producteur tient à disposition du préfet de région et de la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des documents prévus à l'article R. 314-14 du code de l'énergie.

Le producteur ne peut pas cumuler pour une même installation les primes et tarifs prévus à l'article 8 avec un autre soutien public financier à la production d'électricité, provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne.

Si les panneaux photovoltaïques sont installés sur une serre agricole, une activité agricole ou arboricole doit être maintenue dans la serre pendant toute la durée du contrat d'achat, sauf en cas d'événement imprévisible à la date de signature du contrat d'achat et extérieur au producteur.

Article 14

Bilans des demandes de contrat.

A la fin de chaque trimestre de référence, chaque gestionnaire de réseaux publics d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre de référence, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de raccordement formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre de référence écoulé, des conventions de raccordement signées et des installations mises en service.

Dans un délai de sept jours à compter de la réception des bilans mentionnés à l'alinéa précédent la Commission de régulation de l'énergie transmet à la ministre en charge de l'énergie les valeurs des coefficients VN et WN résultant de l'application de l'annexe 1 du présent arrêté, l'indice N représentant le trimestre de référence, sur lequel portent les bilans, ainsi que les données permettant de déterminer ces valeurs.

Dans un délai de sept jours à compter de cette transmission, elle :

-publie en ligne sur son site internet les valeurs des coefficients visés à l'alinéa précédent, la valeur du coefficient K visé en annexe 1, la valeur des tarifs Tb, TPb, Tc, et de la prime Pb résultant de l'application de l'annexe 1 suivant les différentes valeurs possibles des coefficients E et F pour le trimestre civil qui suit le trimestre de référence sur lequel portent les bilans, ainsi que la valeur des primes à l'intégration paysagère en vigueur et la valeur des tarifs en cas de vente avec injection du surplus mentionnés au I de l'article 8 ;

- publie en ligne, pour les installations de puissance supérieure à 100kWc bénéficiant de Tc, les valeurs de l'indexation possibles prévues au II de l'article 8 et les tarifs Tc résultant.

Elle tient à jour sur son site internet un tableau représentant l'ensemble des coefficients et valeurs de tarifs et primes déjà publiés.

Les tarifs et primes révisés entrent en vigueur au premier jour du trimestre civil qui suit le trimestre de référence mentionné au 1er alinéa. Les valeurs des coefficients, tarifs et primes pour le trimestre N = 14 sont calculées à partir des dispositions de l'annexe 1 et s'appliquent aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée à partir du 1er avril 2025. Pour les demandes de contrats déposées entre le lendemain de la publication de l'arrêté du 26 mars 2025 et le 31 mars 2025 inclus, les tarifs décrits à l'article 8 pour cette période s'appliquent. Pour les demandes de contrats déposées antérieurement, ce sont les dispositions de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version antérieure qui s'appliquent.

Article 15

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Dispositions transitoires de l'arrêté du 6 octobre 2021

Résumé Un nouvel arrêté remplace un ancien, mais les installations existantes peuvent continuer comme avant pour un temps.

Dispositions transitoires.

Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale est abrogé, à l'exception de son annexe 6.

Une installation visée par l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent et sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa continuent à s'appliquer aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux contrats signés postérieurement à cette date pour les installations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux producteurs, cocontractants et gestionnaires de réseau pour ce qui concerne ces contrats.

Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.

Les conventions signées avec les organismes de qualifications, de certifications et de contrôle de la formation en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa produisent effet au titre du présent arrêté jusqu'à trois mois après leur date d'échéance.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 9 mai 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5 > >

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Attribution des responsabilités d'exécution

Résumé La directrice de l'énergie publie cet arrêté au Journal officiel.

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier