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Arrêté du 6 octobre 2021

La ministre de la transition écologique et le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 314-1 à L. 314-13 et R. 314-1 à R. 314-23 ;

Vu le décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 définissant les listes et les caractéristiques des installations mentionnées aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-18, L. 314-19 et L. 314-21 du code de l'énergie ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, modifié ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, modifié ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 29 septembre 2020 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 2 septembre 2021,

Arrêtent :

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie solaire implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie à l'annexe 1 est inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale.

Seules sont éligibles au présent arrêté les installations respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations dont l'installateur est qualifié ou certifié conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc, seules les installations en Vente avec Injection du Surplus sont éligibles au présent arrêté.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.

Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations présentant la possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, la quantité d'électricité produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations, et nette de la quantité d'électricité autoconsommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. Ainsi, une installation éligible au présent arrêté ne peut pas être implantée derrière le même point de raccordement qu'une autre installation de production participant elle aussi à une opération d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Achèvement" : date de délivrance du Consuel.

"Consuel" : attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée

"Distance entre deux installations" : distance au sol la plus courte entre les capteurs des deux installations.
"Eléments auxiliaires" : organes techniques sans lesquels l'installation de production d'électricité ne pourrait pas fonctionner. Ils font partie intégrante de l'installation photovoltaïque. Les auxiliaires sont les appareils assurant la fourniture du courant pour la commande de l'appareillage électrique et pour tout le matériel mécanique permettant l'exploitation de l'installation photovoltaïque (onduleur, automates, transformateurs dédiés, climatiseurs et alimentation d'armoires électriques dédiées, etc.).

"Hangar" : Ouvrage couvert :

- utilisé pour le stockage de véhicules, de denrées et autres équipements agricoles ou piscicoles, de matières premières, de matériaux, de déchets ou de produits finis ; ou

- utilisé pour loger des animaux ; ou

- utilisé pour abriter des animaux dans un lieu clos ; ou

- destiné à la pratique d'activités sportives, scolaires ou périscolaires.

Le Hangar doit permettre le travail, ou, dans le cas du 4e tiret, les activités mentionnées, dans un lieu couvert et n'a pas de contrainte en matière de clos - à l'exception des abris pour animaux - et de typologie de couvert tant que celui-ci assure la protection contre les intempéries.
"Implantation sur bâtiment" : une installation photovoltaïque est implantée sur bâtiment lorsque le système photovoltaïque est installé sur un ouvrage fixe et pérenne comportant ou non des fondations, générant un espace utilisable et remplissant les critères généraux d'implantation définis à l'annexe 2. Un bâtiment est couvert et comprend au minimum trois faces assurant le clos.
"Implantation sur ombrière" : une installation photovoltaïque est implantée sur ombrière lorsque le système photovoltaïque est installé sur une structure recouvrant tout ou partie d'une aire de stationnement, un canal artificialisé, un bassin d'eau artificiel ou toute autre surface destinée à servir d'abri pour le stockage de matériels, de matériaux, de matières premières, de déchets, de produits finis ou de véhicules.
"Installateur" : personne physique ou morale en charge de la réalisation de l'installation photovoltaïque (conception, étude, calepinage, mise en œuvre).

"Installation photovoltaïque" : Ensemble composé du système photovoltaïque, de ses supports, des onduleurs, des éléments permettant d’assurer le raccordement au réseau public d’électricité.

"Mise en Service" : date à partir de laquelle l’installation est autorisée à injecter par le gestionnaire de réseau
"Module photovoltaïque" : assemblage de cellules photovoltaïques interconnectées complètement protégé de l'environnement

"Parcours simplifié" : Portail unique pouvant être mis à disposition par le co-contractant pour les producteurs éligibles en vue du dépôt simultané des demandes de contrat d’achat et d’accès au réseau public de distribution d’électricité et en vue de l’exécution des contrats.
"Plan des éléments de couverture" : plan tangent aux points hauts des éléments de couverture, hors éléments en saillie (faîtage, chatière, fenêtres de toit…).
"Plan du système photovoltaïque" : plan tangent aux points hauts du champ des modules photovoltaïques, hors éléments en saillie (chatières, abergements, éléments de ventilation du procédé…).
"Puissance crête d'un module photovoltaïque" : puissance d'un module photovoltaïque sous les conditions de test standard (irradiation de 1 000 W/m2, température des cellules de 25 °C, spectre AM = 1,5). Elle est exprimée en Wc.
"Puissance installée" : somme des puissances crête de chacun des modules photovoltaïques de l'installation.
"Producteur" : personne physique ou morale bénéficiant du contrat d'achat.

"Producteur Eligible Au Parcours Simplifié" : Producteur situé dans la zone de desserte du gestionnaire de réseau de distribution Enedis répondant aux critères techniques et administratifs définis dans la documentation technique de référence de ce gestionnaire. Ces critères, transparents et non discriminatoires, sont publiés et accessibles sur le site internet dédié de ce gestionnaire. Seules les Installations sans travaux de raccordement pourront être éligibles à ce Parcours Simplifié.

"Serre agricole" : Structure close destinée à la production agricole ou arboricole dont le toit est en partie transparent pour laisser passer la lumière. Les faces de type verres horticoles, plastique ou les filets brise vent et anti-insectes sont acceptées. Une serre agricole est considérée être un bâtiment pour l'application du présent arrêté.
"Site d'implantation" : les contours d'un site d'implantation s'apprécient en fonction de la distance entre les installations et de la propriété des bâtiments ou ombrières sur lesquelles elles sont implantées. Les règles sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.
"Système photovoltaïque" : procédé ou solution technique de construction, rigide ou souple, composé de modules ou de films photovoltaïques et d'éléments non productifs assurant des fonctions de fixation aux éléments mitoyens, de résistance mécanique ou d'étanchéité. L'ensemble est conçu spécifiquement pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque.
"Trimestres civils" : périodes de trois mois consécutifs débutant les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre.
"Vente avec injection du surplus" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection du surplus lorsque tout ou partie de l’énergie produite est utilisée sur le site d’implantation dans le cadre d’une opération d’autoconsommation individuelle visée à l’article L. 315-1 du code de l’énergie et que l’installation de production et les équipements de consommation du producteur utilisés dans le cadre de cette opération sont raccordés au réseau public en un unique point de raccordement. Une telle installation peut de façon complémentaire participer à une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du code de l’énergie.
"Vente avec injection en totalité" : une installation photovoltaïque est dite installation de vente avec injection en totalité lorsque le producteur injecte sur le réseau public de distribution la totalité de l’électricité produite par l’installation à l’exception des consommations des auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l’installation en période de production. Une telle installation peut participer à une opération d’autoconsommation collective telle que visée à l’article L.315-2 du code de l’énergie.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Caractéristiques de l'installation désignées dans le contrat d'achat.
Le contrat d'achat précise :
1° L'adresse exacte d'implantation de l'installation ;
2° L'intitulé de l'arrêté ministériel objet de la demande de contrat ;
3° La puissance installée de l'installation ;
4° La nature de l'exploitation : vente avec injection du surplus ou vente avec injection en totalité ;
5° Le nom, l'adresse, la qualité du producteur. S'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, s'il existe, ou à défaut le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;
6° La puissance crête Q définie en annexe 1 ;
7° Le nom de l'installation à utiliser pour l'inscrire dans le cadre du registre des installations de production ;
8° Le cas échéant, l'existence d'un dispositif de stockage de l'électricité.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Demande de contrat d’achat.

Si le Producteur n'est pas éligible au Parcours simplifié, l'indication par le Producteur dans sa demande de raccordement au réseau public de distribution qu'il souhaite bénéficier du contrat d'achat vaut demande de contrat d'achat. Si le Producteur est Eligible au Parcours Simplifié, sa demande de contrat d'achat vaut demande d'accès au réseau public de distribution. Dans ce cas, il dépose sa demande de contrat d'achat selon les modalités du Parcours Simplifié.

Pour être considérée comme complète, l'une ou l'autre de ces demandes doit comporter :

1° Les éléments précisés dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée en vue de bénéficier d'un contrat d'accès au réseau, y compris, si besoin, le plan de masse de l'installation permettant d'identifier le (ou les) bâtiment(s), hangar(s) ou ombrière(s) support(s) du système photovoltaïque ;

2° Les éléments définis à l'article 3 ; si le numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation mentionné au 5° de l'article 3 n'existe pas ou n'est pas connu lors de la demande de contrat d'achat, la demande comporte le numéro de l'entreprise dans le système d'identification du répertoire des entreprises ;

3° La qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;

4° Le cas échéant, le type d'entreprise souhaitant bénéficier du contrat d'achat (PME/grande entreprise), sa forme juridique et le secteur économique principal dans lequel il exerce ses activités (au niveau du groupe de la NACE) ;

5° la date limite de validité, le type d'attestation et la référence du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'annexe 5 ;

6° Les coordonnées géodésiques WGS84, des points extrémaux de l'installation (4 points représentatifs) ;

7° Nom du propriétaire du bâtiment, hangar ou ombrière existant ou, dans le cas d'une structure pas encore achevée, nom du propriétaire prévu à l'achèvement du bâtiment, hangar ou ombrière. Dans ce dernier cas, la demande mentionne que le bâtiment, hangar ou ombrière n'est pas encore achevé ;

8° Pour les installations dont le producteur est une personne morale de droit privé, un engagement du producteur à ne pas, à la date de la demande :

- être une entreprise en difficulté au sens des Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers en vigueur au moment de la demande de contrat ;

- faire l'objet d'une injonction de récupération non exécutée d'une aide d'Etat émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché commun ;

9° Le cas échéant, la liste des numéros de demande de contrat d'accès au réseau, ainsi que, si disponible, le numéro de contrat d'achat ou de complément de rémunération, des installations à prendre en compte pour le calcul de la puissance crête Q définie en annexe 1.

La demande de raccordement au réseau public de distribution valant demande de contrat doit être adressée prioritairement par le biais d'un site internet mis en place par le gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée lorsque celui-ci dispose d'un tel moyen, ou à défaut, par courrier électronique ou par voie postale. Si le Producteur est Eligible au Parcours Simplifié, il dépose électroniquement sa demande de contrat sur le Parcours Simplifié. Dans tous les cas, la charge de la preuve de l'envoi repose sur le producteur en cas de litige.

Lors de la demande de contrat, le Producteur s'engage sur l'honneur à ne pas avoir effectué une demande de contrat pour la même installation dans les 18 mois précédant cette demande.

Pour les Producteurs qui ne sont pas Eligibles au Parcours Simplifié, conformément à l'article R. 314-3 du code de l'énergie, la demande de contrat d'achat est transmise au co-contractant par l'intermédiaire du gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée.

Les gestionnaires de réseau public de distribution, ainsi que, le cas échéant, l'entité de regroupement mentionnée à l'article R. 314-43 du code de l'énergie, et le co-contractant peuvent échanger les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution des contrats.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Durée du contrat d'achat.
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de Mise en Service de l'installation.
La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le Producteur au co-contractant :
1° Du nom du ou des propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière en cas de changement par rapport à la demande initiale ;
2° Sur demande de l'acheteur obligé, des éléments permettant d'identifier le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière d'implantation de l'installation objet du contrat d'achat, à la date de prise d'effet du contrat : copie du ou des titres de propriété ou de l'avis de taxe foncière et, le cas échéant, copie du contrat de mise à disposition de la toiture. Si le ou les propriétaires du bâtiment, hangar ou ombrière est ou sont distincts du ou des propriétaires du terrain, le producteur fournit soit une copie du ou des titres de propriété du terrain, soit une copie du bail à construction ou de la promesse de bail à construction. La liste des autres documents pouvant être utilisés pour attester de la propriété du terrain ou de la propriété du bâtiment, hangar et ombrière figure en annexe 6 ;
3° Si le producteur est en redressement judiciaire, de la copie du ou des jugements prononcés (DC 5 ou équivalent). Cette copie est annexée au contrat d'achat ;
4° Du numéro d'identité de l'établissement auquel appartient l'installation au répertoire national des entreprises et des établissements, uniquement si le Producteur est une personne morale, si ce numéro existe et s'il n'avait pas été fourni lors de la demande de contrat ;
5° Sur demande de l'acheteur obligé, si nécessaire, du certificat attestant de la qualification ou de la certification professionnelle de l'installateur conformément aux dispositions de l'Annexe 5 ;
6° Des attestations mentionnées à l'article 6, c'est-à-dire de l'attestation sur l'honneur de conformité, et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie ;
7° Sur demande de l'acheteur obligé, le Consuel. La date de visa figurant sur le Consuel fera foi pour déterminer la date d'achèvement de l'installation et prévaudra sur la date d'achèvement figurant sur l'attestation sur l'honneur de conformité.
La date d'achèvement ne doit pas excéder la plus tardive des deux dates suivantes :

  • vingt-quatre mois à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur ;
  • deux mois à compter de la fin des travaux de raccordement (date déclarée par le gestionnaire de réseau), dès lors que le Producteur a mis en œuvre toutes les démarches dans le respect des exigences du gestionnaire de réseau pour que les travaux de raccordement soient réalisés dans les délais.

En cas de dépassement de cette date limite, la durée du contrat d'achat est réduite de la durée de dépassement.
Par dérogation, dans le cas où des recours contentieux sont formés à l'encontre de l'autorisation d'urbanisme liée à l'installation ou à l'encontre de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation du projet, avant la date limite mentionnée à l'alinéa précédent, cette date limite est alors prolongée de la durée entre la date de formation du recours et la date à laquelle le recours a été rejeté par une décision juridictionnelle définitive et irrévocable.
Pour bénéficier de la prolongation de délai mentionnée à l'alinéa précédente, le Producteur adresse au co-contractant les éléments justifiant l'existence d'un recours contentieux.
La fin d'exploitation de l'Installation peut intervenir après l'expiration du contrat.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Attestation sur l'honneur de conformité.
Avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Celle-ci certifie :

- la date d'achèvement de l'installation ;
- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 6° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3 ;
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 ;
- que le producteur a informé le gestionnaire de réseau ou le Cocontractant des modifications des caractéristiques de son installation prévues à l'article 7 ;
- que le producteur est en possession de l'attestation de l'entreprise décrite ci-après ou qu'il fournit l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie décrite ci

  • dessous ;
  • pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

Avant la signature du contrat d'achat et indépendamment de la date de demande complète de contrat, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

  • que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;
  • que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;
  • les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

A défaut d'être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, le producteur joint à son attestation sur l'honneur de conformité une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en annexe 7.
Des modèles d'attestations sont mis à disposition par l'acheteur obligé.
Le Producteur tient une copie des versions initiales de l'attestation sur l'honneur de conformité, de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'Installation et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie, ainsi que, le cas échéant, des versions modificatives de l'ensemble de ces attestations, ainsi que les justificatifs correspondants, à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

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Modification des caractéristiques de l'installation.
I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve de l'absence d'impact sur la solution de raccordement :
1° La puissance Q mentionnée au 6° de l'article 3, dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;
2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;
3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;
4° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;
5° Pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3 ;
6° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;
7° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3.
II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :
1° La puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de contrat et dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer ;
2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;
3° pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3. Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications ;
4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;
5° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3 ;
6° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3, à la baisse.
Pour les Producteurs non éligibles au Parcours Simplifié : avant la Mise en Service ces demandes de modifications doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport, peuvent communiquer au cocontractant les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution du contrat. Après la Mise en Service, ces demandes sont adressées au co-contractant, sous la responsabilité du producteur.
Pour les Producteurs Eligibles au Parcours Simplifié, ces demandes de modifications doivent être adressées prioritairement par le biais du Parcours Simplifié. Un accusé de réception de la demande de modification est transmis par le co-contractant au Producteur par voie électronique ou postale, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.
Si l'attestation sur l'honneur de conformité mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1°, 4° et 5° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation sur l'honneur de conformité. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés.
Indépendamment de la date de demande complète de contrat, si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation sur l'honneur de conformité au cocontractant.
Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Tarifs.

Les installations éligibles au présent arrêté conformément à l'article 1 sont rattachées au périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé. Ces installations sont éligibles à un tarif d'achat pour la quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre de l'acheteur obligé, nette de la quantité d'électricité consommée :

- dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et
- dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.

Le montant de ce tarif d'achat TPa est égal à 1,1c€/kWh hors TVA.
Ce tarif d'achat fait l'objet d'une indexation de 2 % par an. Cette indexation s'effectue à chaque date d'anniversaire de la prise d'effet du contrat d'achat.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Plafonnement de l'énergie.

La quantité d'électricité injectée dans le périmètre d'équilibre du cocontractant est égale à la quantité d'électricité injectée par la seule Installation sur le réseau public de distribution, nette de la quantité d'électricité consommée :

- dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que visée à l'article L. 315-1 du code de l'énergie (pour les installations en Vente avec Injection du Surplus) ; et
- dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective telle que visée à l'article L. 315-2 du code de l'énergie, le cas échéant.

La quantité d'électricité injectée au-delà du plafond annuel défini comme le produit de la puissance installée par une durée de 1 600 heures n'est pas éligible au tarif d'achat TPa.
Le cumul annuel de la quantité d'électricité injectée est effectué à partir de la date anniversaire de prise d'effet du contrat d'achat.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Démantèlement.
Le Producteur est tenu de récupérer les éléments de son installation (système photovoltaïque et éléments assurant la transmission et la transformation du courant électrique) lors du démantèlement et de les confier à un organisme spécialisé dans le recyclage de ces dispositifs. Le cas échéant, il acquitte les frais de recyclage demandés par cet organisme.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Résiliation anticipée du contrat d'achat à la demande du producteur.
Le contrat d'achat peut être résilié avant sa date d'échéance sur demande du producteur.
La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur indique la date de résiliation effective du contrat d'achat. Elle doit parvenir à l'acheteur obligé par lettre recommandée avec accusé de réception avec un délai minimal de préavis de trois mois.
La demande de résiliation anticipée du contrat d'achat par le producteur donne lieu au versement à l'acheteur obligé dans un délai de 60 jours à compter de la date de résiliation d'une indemnité correspondant aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat dans les conditions prévues à l'article R. 314-9 du code de l'énergie.
Par exception à l'alinéa précédent, la résiliation anticipée à la demande du producteur ne donne pas lieu au versement de l'indemnité en cas d'arrêt définitif de l'activité conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-9, sous réserve du démantèlement de l'installation. Le producteur fournit au préfet de région les justificatifs correspondants. Le cas échéant, le préfet de région informe le producteur et le co-contractant que la résiliation ne donne pas lieu au versement de l'indemnité.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Obligation du producteur.

Le producteur tient à disposition du préfet de région et de la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des documents prévus à l'article R. 314-14 du code de l'énergie.

Le producteur ne peut pas cumuler pour une même installation le tarif prévu à l'article 8 avec un autre soutien public financier à la production d'électricité, provenant d'un régime d'aides local, régional, national ou de l'Union européenne.

Si les panneaux photovoltaïques sont installés sur une serre agricole, une activité agricole ou arboricole doit être maintenue dans la serre pendant toute la durée du contrat d'achat, sauf en cas d'événement imprévisible à la date de signature du contrat d'achat et extérieur au producteur.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Bilans des demandes de contrat.

A la fin de chaque trimestre civil, chaque gestionnaire de réseau public d'électricité transmet à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de quinze jours à compter de la fin du trimestre civil, un bilan établi selon le modèle donné en annexe 4 des demandes complètes de contrat formulées sur son périmètre de gestion au cours du trimestre civil écoulé, des conventions de raccordement signées et des installations mises en service.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Dispositions transitoires applicables aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc.
Le présent article s'applique aux installations de puissance P strictement supérieure à 100 kWc dont la demande complète de raccordement a été déposée avant le 22 septembre 2025.
1° En complément de l'article 5 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, lorsque la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté intervient moins de 3 mois après la mise en service de l'installation, le contrat d'achat est conclu à compter de la date de mise en service de l'installation sous réserve de la cohérence du niveau de production de l'installation entre la date de mise en service et la date de délivrance de l'attestation mentionnée à l'article 6 de cet arrêté, avec la Puissance installée ;
2° En application de l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1er de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025, fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Le producteur tient une copie de cette évaluation à la disposition du cocontractant, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit jointe à l'attestation ;
3° En complément de l'article 7 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 :

- les modifications de l'identité du producteur mentionnées au 6° du II de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 ne font pas l'objet de la fourniture d'une nouvelle attestation ;
- lorsque des modifications affectent le contrat déjà signé, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat auprès du cocontractant, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation mentionnée au 6° de l'article 3 de l'arrêté du 6 octobre 2021 dans sa version modifiée par l'arrêté du 6 octobre 2025 au cocontractant.

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 18 février 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions transitoires de l'arrêté du 6 octobre 2021

Résumé. Un nouvel arrêté remplace un ancien, mais les installations existantes peuvent continuer comme avant pour un temps.

Dispositions transitoires.
Sans préjudice de son application aux contrats d'achat en cours à la date de publication du présent arrêté et sous réserve des dispositions du présent article, l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale est abrogé, à l'exception de son annexe 6.
Une installation visée par l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peut conserver le bénéfice de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné à l'alinéa précédent et sous réserve que l'achèvement de l'installation ait lieu dans un délai de trente-six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa continuent à s'appliquer aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et aux contrats signés postérieurement à cette date pour les installations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi qu'aux producteurs, cocontractants et gestionnaires de réseau pour ce qui concerne ces contrats.

Une installation visée par l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 pour laquelle une demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale, peut conserver le bénéfice des conditions d'achat telles que définies par l'arrêté du 4 mars 2011 sous réserve du respect des conditions prévues au IV de l'article 6 du décret n° 2016-691 du 28 mai 2016 susvisé s'agissant des installations pour lesquelles la demande complète de raccordement a été déposée avant l'entrée en vigueur dudit décret.

Les conventions signées avec les organismes de qualifications, de certifications et de contrôle de la formation en application de l'annexe 5 de l'arrêté du 9 mai 2017 mentionné au 1er alinéa produisent effet au titre du présent arrêté jusqu'à trois mois après leur date d'échéance.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 9 mai 2017Art. 1 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 2 → Version 2Arrêté du 9 mai 2017Art. 3 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 4 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 5 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 6 → Version 2Arrêté du 9 mai 2017Art. 7 → Version 2Arrêté du 9 mai 2017Art. 8 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 9 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 10 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 11 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 12 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 13 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 14 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 15 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. 16 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. Annexe 1 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. Annexe 2 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. Annexe 3 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. Annexe 4 → Version 1Arrêté du 9 mai 2017Art. Annexe 5 → Version 1
- Arrêté du 9 mai 2017
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3, Art. Annexe 4, Art. Annexe 5

Créé le 9 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des responsabilités d'exécution

Résumé. La directrice de l'énergie publie cet arrêté au Journal officiel.

La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 octobre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'énergie,

S. Mourlon

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

V. Beaumeunier

En vigueur depuis le samedi 9 octobre 2021

Arrêté du 6 octobre 2021
Article 1
Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
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Article 15
Article 16
Annexes