Code de l'énergie

Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement

Déplacé4 avril 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 4 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités en cas de retard de raccordement pour petites installations d'énergie renouvelable

Résumé. Si le gestionnaire du réseau retarde l'envoi de la convention de raccordement ou le raccordement d'une petite installation d'énergie renouvelable, il doit payer une indemnité au demandeur.

Dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 342-3, les indemnités dues au demandeur de raccordement par le gestionnaire du réseau public de distribution, en cas de dépassement du délai d'envoi de la convention de raccordement ou du délai de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères, sont fixées :

1° A 30 euros en cas de dépassement du délai fixé à un mois pour l'envoi de la convention de raccordement, à compter de la réception de la demande complète de raccordement ;

2° A 50 euros en cas de dépassement du délai fixé à deux mois pour effectuer le raccordement au réseau public de distribution, à compter de la réception, par le gestionnaire du réseau public de distribution, de l'acceptation de la convention de raccordement par le demandeur et, le cas échéant, à 50 euros par mois complet supplémentaire de dépassement du délai précité.

Déplacé4 avril 2016

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur depuis le 4 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités en cas de retard de raccordement au réseau électrique

Résumé. Les indemnités pour retard de raccordement au réseau électrique ne sont dues que si le gestionnaire du réseau est responsable, et elles remplacent d'autres compensations possibles.

Les indemnités fixées à l'article R. 342-3 ne sont dues que lorsque la cause du retard est exclusivement imputable au gestionnaire du réseau public de distribution concerné. Elles sont exclusives de tout autre indemnité qui serait prévue pour le même motif dans le cadre de la fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité mentionnés à l'article L. 341-3.

En vigueur depuis le samedi 24 septembre 2022

Section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelableSection 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement

En vigueur du samedi 16 février 2019 au vendredi 23 septembre 2022

Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelableSection 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 15 février 2019

Section 2 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une installation de production d'énergie renouvelable
Article R342-3
Article R342-4
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée inférieure ou égale à 3 kilovoltampères
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux installations de production d'électricité d'une puissance installée supérieure à 3 kilovoltampères
Sous-section 3 : Indemnités en cas de retard de raccordement d'une d'infrastructure collective de recharge relevant du réseau public de distribution dans un immeuble collectif