Arrêté du 6 octobre 2021

Article 6

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Attestation sur l'honneur de conformité.
Avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Celle-ci certifie :

- la date d'achèvement de l'installation ;
- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 6° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3 ;
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 ;
- que le producteur a informé le gestionnaire de réseau ou le Cocontractant des modifications des caractéristiques de son installation prévues à l'article 7 ;
- que le producteur est en possession de l'attestation de l'entreprise décrite ci-après ou qu'il fournit l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie décrite ci

  • dessous ;
  • pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

Avant la signature du contrat d'achat et indépendamment de la date de demande complète de contrat, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

  • que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;
  • que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;
  • les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

A défaut d'être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, le producteur joint à son attestation sur l'honneur de conformité une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en annexe 7.
Des modèles d'attestations sont mis à disposition par l'acheteur obligé.
Le Producteur tient une copie des versions initiales de l'attestation sur l'honneur de conformité, de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'Installation et, le cas échéant, de l'attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie, ainsi que, le cas échéant, des versions modificatives de l'ensemble de ces attestations, ainsi que les justificatifs correspondants, à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juin 2026

Modifié parArrêté du 1er juin 2026art. 6

Attestation sur l'honneur de conformité. Avant la signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation sur l'honneur de conformité prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Celle-ci certifie : \- la date d'achèvement del'installation ;

\- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 6° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3; \- que l'installation a bien été réalisée dansle respect des règlesd'éligibilité prévues à l'article 8 et àl'annexe 2 ; \- quele producteur a informé le gestionnairede réseau ou le Cocontractant des modifications des caractéristiques de son installation prévues àl'article 7 ; \- que le producteur est en possession de l'attestation del'entreprise décrite ci-après ou qu'il fournitl'attestation délivrée par un organisme agréé au titre del'article R. 311-33 du code de l'énergie décrite ci

* dessous ; *pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

Avant la signature du contrat d'achat et indépendamment de la date de demande complète de contrat, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

* que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;

* que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour

A défaut d'être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, le producteur joint à son attestation sur l'honneur de conformité une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en annexe 7. Des modèles d'attestations sont misà disposition par l'acheteur obligé. Le Producteur tient une copie des versions initiales de l'attestation surl'honneur de conformité,de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé l'Installation et, le cas échéant, del'attestationdélivrée par un organisme agréé au titre del'article R. 311-33 du codede l'énergie, ainsi que, le cas échéant, des versions modificatives de l'ensemblede ces attestations , ainsi que les justificatifs correspondants, à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

En vigueur du jeudi 9 octobre 2025 au jeudi 4 juin 2026

Modifié parArrêté du 6 octobre 2025art. 2

Attestation de conformité. Avant signature du contrat d'achat, le producteur

\- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article

Par ailleurs, pour les signatures de contrat, indépendamment de leur date de demande complète de raccordement, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

\- que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans

\- le cas échéant, que l'installation a été réalisée suivant

* que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour

A défaut de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux,

Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à

Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet

En vigueur du vendredi 28 mars 2025 au mercredi 8 octobre 2025

Modifié parArrêté du 26 mars 2025art. 6

Attestation de conformité. Avant signature du contrat d'achat, le producteur

\- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article

Par ailleurs, le producteur atteste être en possession d'une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

\- que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans

\- le cas échéant, que l'installation a été réalisée suivant

* que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour

A défaut de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur joint à son attestation sur l'honneur une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en Annexe 8.

Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à

Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet par l'acheteur obligé. L'attestation du producteur mentionne la date d'achèvement de l'installation, conformes aux conditions visées à l'article 2 du présent arrêté. Le producteur tient une copie de ces attestations initiales, et le cas échéant modificatives ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet et du co-contractant, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au jeudi 27 mars 2025

Modifié parArrêté du 22 décembre 2023art. 6

Attestation de conformité. Avant signature du contrat d'achat, le producteur

\- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article

A cette attestation sur l'honneur est jointe une attestation de

\- que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ; \- le cas échéant, que l'installation a été réalisée suivant l'un des procédés ouvrant droit à la prime d'intégration paysagère définie à l'article 8 du présent arrêté ;

* que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour

A défaut de l'attestation de l'entreprise ayant réalisé les travaux, le producteur joint à son attestation sur l'honneur une attestation délivrée par un organisme agréé au titre de l'article R. 311-33 du code de l'énergie dont le modèle se trouve en Annexe 9.

Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à

Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet

En vigueur du samedi 18 février 2023 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 8 février 2023art. 7

Attestation de conformité. Avant signature du contrat d'achat, le producteur

\- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article

A cette attestation sur l'honneur est jointe une attestation de

* que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans

Dans le cas des installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, le respect du plafond de bilan carbone précisé en article 1 du présent arrêté fait l'objet d'une vérification pour la délivrance de l'attestation de conformité sur la base d'une évaluation carbone simplifiée des modules ou des films photovoltaïques. Cette évaluation carbone simplifiée est jointe à l'attestation.

Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet

En vigueur du samedi 9 octobre 2021 au vendredi 17 février 2023

Attestation de conformité.
Avant signature du contrat d'achat, le producteur fournit à l'acheteur obligé l'attestation prévue à l'article R. 314-7 du code de l'énergie.
Dans le cas où une attestation sur l'honneur du producteur est requise, celle-ci certifie :

- que l'installation est conforme aux éléments définis à l'article 3 et notamment que la puissance Q déclarée au titre du 7° de l'article 3 est conforme à la définition de l'annexe 1 et aux règles de l'annexe 3. Lorsque d'autres installations sont situées sur le même site d'implantation (au sens de l'annexe 3), le producteur joint un plan de situation desdites installations, en précisant les distances entre les installations ;
- que l'installation a bien été réalisée dans le respect des règles d'éligibilité prévues à l'article 8 et à l'annexe 2 en correspondance avec le tarif et l'éventuelle prime demandé ;
- pour les installations équipées d'un dispositif de stockage de l'électricité, la mise en place d'un dispositif technique permettant de garantir que l'énergie stockée provient exclusivement de l'installation de production.

A cette attestation sur l'honneur est jointe une attestation de l'entreprise ayant réalisé l'installation, qui certifie :

  • que les ouvrages exécutés pour incorporer l'installation photovoltaïque dans le bâtiment, le hangar ou l'ombrière ont été conçus et réalisés de manière à satisfaire l'ensemble des exigences auxquelles ils sont soumis, notamment les règles de conception et de réalisation visées par les normes, des règles professionnelles ou des évaluations techniques (traitant du produit, du dimensionnement de l'ouvrage et de l'exécution des travaux) produites dans le cadre d'une procédure collégiale d'évaluation, ou toutes autres règles équivalentes d'autres pays membres de l'Espace économique européen ;
  • que l'installateur dispose de qualification ou certification professionnelle pour la réalisation d'installations photovoltaïques qui corresponde au type d'installation réalisée et à la taille du chantier ;
  • les caractéristiques des panneaux ou films photovoltaïques installés, du boîtier de jonction et de la connectique : marque, référence et nom du fabricant.

Des modèles d'attestations sont mis à disposition à cet effet par l'acheteur obligé. L'attestation du producteur mentionne la date d'achèvement de l'installation, conformes aux conditions visées à l'article 2 du présent arrêté.
Le producteur tient une copie de ces attestations ainsi que les justificatifs correspondants à la disposition du préfet, notamment ceux attestant de la puissance Q déclarée.