Arrêté du 6 octobre 2021

Article 1

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie solaire implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie à l'annexe 1 est inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale.

Seules sont éligibles au présent arrêté les installations respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations dont l'installateur est qualifié ou certifié conformément aux dispositions de l'annexe 5.
Pour les installations de puissance installée inférieure ou égale à 9 kWc, seules les installations en Vente avec Injection du Surplus sont éligibles au présent arrêté.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.

Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Seules sont éligibles au présent arrêté les installations présentant la possibilité de mesurer, par un dispositif de comptage du gestionnaire de réseau, la quantité d'électricité produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations, et nette de la quantité d'électricité autoconsommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. Ainsi, une installation éligible au présent arrêté ne peut pas être implantée derrière le même point de raccordement qu'une autre installation de production participant elle aussi à une opération d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1 du code de l'énergie.

Effets de cet article

cite

 Code de l'énergieart. D342-10 Code de l'énergieart. D314-15

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juin 2026

Modifié parArrêté du 1er juin 2026art. 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie solaire implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière , dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie àl'annexe 1 est inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Seules sont éligibles auprésent arrêté lesinstallations respectant les critères généraux d'implantation définis en annexe 2. Seules sont éligibles au présent arrêté les installations dont l'installateur est qualifié ou certifié conformément aux dispositionsde l'annexe 5. Pour les installations de puissance installée inférieure ou égaleà 9 kWc, seules les installations en Vente avec Injection du Surplussont éligibles au présent arrêté.Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir

Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. Seules sont éligibles au présent arrêté les installations présentant la possibilitéde mesurer, par un dispositifde comptage du gestionnaire de réseau, la quantité d'électricité produite par cette seule installation,à l'exclusionde toute autre production injectée par d'autres installations, et nette de la quantité d'électricité autoconsommée dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle telle que définie à l'article L. 315-1 du code de l'énergie. Ainsi, une installation éligible au présent arrêténe peut pas être implantée derrière le même point de raccordement qu'une autre installation de production participant elle aussi à une opération d'autoconsommation individuelle au sens de l'article L. 315-1du code de l'énergie .

En vigueur du jeudi 9 octobre 2025 au jeudi 4 juin 2026

Modifié parArrêté du 6 octobre 2025art. 1

Leprésent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire , dont la sommede la puissance crêtede l'installation et de la puissance Q définie au définie au 4de l'annexe 1 estinférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Toutesles dispositions du présent arrêté relatives aux installations dont la somme de la puissance crête de l'installation etde la puissance Q définie au définie au 4de l'annexe 1 eststrictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables.Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir

Une installation de production pour laquelle une convention visée à

En vigueur du vendredi 28 mars 2025 au mercredi 8 octobre 2025

Modifié parArrêté du 26 mars 2025art. 1

Jusqu'à la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, leprésent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale. A compter de la date d'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à une procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc, le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière utilisant l'énergie solaire, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts et situées en métropole continentale. Ainsi, à compter de cette date, toutes les dispositions du présent arrêté relatives aux installations de puissance crête strictement supérieure à 100 kWc ne sont plus applicables. Cette procédure de mise en concurrence pour les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire sur bâtiment, hangar ou ombrière d'une puissance crête installée strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc portera sur les installations n'ayant pas sollicité de soutien au titre du présent arrêté. Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.

Les principaux éléments constitutifs de l'installation ne doivent pas avoir fait l'objet d'une utilisation préalable pendant plus de trois mois, le cas échéant après leur remise en état. Dans ce dernier cas, ils doivent être dotés d'une garantie de fonctionnement. Cette garantie est délivrée par la société ayant effectué la remise en état des éléments et doit couvrir la durée du contrat, éventuellement par le biais d'un contrat de maintenance.

Une installation de production pour laquelle une convention visée à l'article D. 342-10 du code de l'énergie a été signée avant sa demande de contrat, ne peut pas bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. Parmi les installations dont la somme de la puissance crête de l'installation et de la puissance Q définie au 4 de l'annexe 1 estsupérieure à 100 kWc, seules bénéficieront d'un contrat d'achat celles présentant de manière cumulative : 1° un bilan carbone inférieur à 740 kg eq CO2/ kWc selon la méthodologie précisée à l'annexe 6 ; 2°Pour les demandes de contrat déposées à compter du 1er juillet 2026, un caractère résilient pour l'étape de module ; 3° Pour les demandesde contrat déposées à compterdu 1er janvier 2028, un caractère résilient pour l'étape de cellule. La notion de résilience s'inscrit dans le cadredu règlement européen du Net Zero Industry Act (règlement 2024/1735/ UE). Un composant est résilient s'il est fabriqué par une entreprise qui ne réalise pas la majorité de sa production dans un pays tiers représentant plusde 50 % des importations européennes. La production est appréciée au niveaudu groupe de sociétés au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dont l'entreprise est une filiale le cas échéant. La productiondes filiales situées en Europe ne sont pas concernées par l'analyse au niveau groupe ; 4° La possibilité de mesurer, par un dispositif de comptagedu gestionnaire de réseau, l'énergie produite par cette seule installation, à l'exclusion de toute autre production injectée par d'autres installations existantes.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au jeudi 27 mars 2025

Modifié parArrêté du 22 décembre 2023art. 2

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale. Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/ kWc bénéficieront d'un contrat d'achat. Pour les installations ayant déposé une première demande de raccordement jusqu'au 31 mars 2024, laméthodologie de calcul du bilan carbone, l'étiquetage des modules photovoltaïqueset les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes soit aux annexes 6 et 6 bis, soit aux annexes 6 ter et 6 quater. Pour les installations ayant déposé une première demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2024, la méthodologie de calcul, l'étiquetage des modules photovoltaïques et les certificats attestant du bilan carbone doivent être conformes aux annexes 6 ter et 6 quater.

En vigueur du samedi 18 février 2023 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 8 février 2023art. 2

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale. Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté. Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/ kWc bénéficieront d'un contrat d'achat. La méthodologie de calcul du bilan carbone est précisée en annexes 6 et 6 bis pour les installations ayant déposé une demande complète de raccordement avant le 31 mars 2023, et en annexes 6 ter et 6 quater pour les installations ayant déposé une demande complète de raccordement à compter du 1er avril 2023.

En vigueur du samedi 9 octobre 2021 au vendredi 17 février 2023

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment, hangar ou ombrière, utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 500 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en métropole continentale.
Les installations mises en service avant la date de publication du présent arrêté, ou qui ont déjà produit de l'électricité dans le cadre d'un contrat commercial, ne peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Parmi les installations de puissance strictement supérieure à 100 kWc, seules celles présentant un bilan carbone inférieur à 550 kg eq CO2/kWc bénéficieront d'un contrat d'achat. La méthodologie de calcul du bilan carbone est précisée à l'annexe 6.