Code de l'énergie

Chapitre V : L'autoconsommation

Article L315-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et modalités de l'autoconsommation d'électricité

Résumé Un autoproducteur utilise l'électricité qu'il produit sur place, et un opérateur de recharge pour véhicules électriques peut aussi être un autoproducteur si l'électricité est produite localement et renouvelable.

Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage.

L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

Article L315-2

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Autoconconsumption Collective & Étendue

Résumé Lorsque plusieurs producteurs et consommateurs partagent de l’électricité entre eux dans un même bâtiment ou sur le même réseau basse tension (ou jusqu’à 20 km lorsqu’un service d’incendie y participe), il s’agit d’une autoconsumtion collective ; si cette électricité provient de sources renouvelables elle peut être injectée sur le réseau public.
Mots-clés : autoconsumtion energie-renewable reseaux-electriques

L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d'incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres.

Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité.

L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

Article L315-2-1

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Autoconsommation collective dans les habitations à loyer modéré

Résumé Les logements sociaux peuvent partager l'électricité produite sur place avec les locataires, qui peuvent accepter ou refuser.

Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.

Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Article L315-2-2

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Autoconsommation collective dans le cadre d'une communauté d'énergie renouvelable

Résumé Une communauté d'énergie renouvelable peut gérer l'autoconsommation collective.

Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit une communauté définie à l'article L. 291-1 ou L. 292-1, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 peut être cette communauté.

Article L315-3

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Tarifs pour l'autoconsommation électrique

Résumé Les gens qui produisent leur propre électricité paient des tarifs spéciaux pour l'utilisation des réseaux.

La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participant à des opérations d'autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux.

Article L315-4

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Obligations de la personne morale organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective

Résumé L'organisateur doit dire comment l'électricité est partagée, et le gestionnaire calcule la consommation en fonction de ça.

La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Article L315-5

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Disposition sur l'injection d'électricité excédentaire dans le réseau public de distribution

Résumé Si vous produisez trop d'électricité chez vous et que vous ne la vendez pas, elle est donnée au gestionnaire du réseau pour compenser les pertes.

Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier.

Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

Article L315-6

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Dispositifs pour l'autoconsommation d'électricité

Résumé Les gestionnaires d'électricité doivent mettre en place des systèmes pour que les gens puissent consommer l'électricité qu'ils produisent de manière juste et transparente.

Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.

Article L315-7

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Déclaration des installations d'autoconsommation

Résumé Avant d'utiliser une installation qui produit de l'électricité pour soi-même, il faut prévenir le gestionnaire du réseau électrique.

Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.

Article L315-8

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Décret d'application des conditions de l'autoconsommation

Résumé Un décret précise comment l'autoconsommation d'électricité fonctionne.

Les conditions d'application du présent chapitre sont définies par décret.