Arrêté du 6 octobre 2021

Article 7

Créé le 9 octobre 2021 · En vigueur depuis le 5 juin 2026

Modification des caractéristiques de l'installation.
I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve de l'absence d'impact sur la solution de raccordement :
1° La puissance Q mentionnée au 6° de l'article 3, dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;
2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;
3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;
4° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ;
5° Pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3 ;
6° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;
7° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3.
II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :
1° La puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de contrat et dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer ;
2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ;
3° pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3. Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications ;
4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ;
5° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3 ;
6° La puissance installée mentionnée au 3° de l'article 3, à la baisse.
Pour les Producteurs non éligibles au Parcours Simplifié : avant la Mise en Service ces demandes de modifications doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport, peuvent communiquer au cocontractant les données nécessaires à l'établissement et à l'exécution du contrat. Après la Mise en Service, ces demandes sont adressées au co-contractant, sous la responsabilité du producteur.
Pour les Producteurs Eligibles au Parcours Simplifié, ces demandes de modifications doivent être adressées prioritairement par le biais du Parcours Simplifié. Un accusé de réception de la demande de modification est transmis par le co-contractant au Producteur par voie électronique ou postale, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.
Si l'attestation sur l'honneur de conformité mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1°, 4° et 5° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation sur l'honneur de conformité. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés.
Indépendamment de la date de demande complète de contrat, si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, et envoyer, le cas échéant, la nouvelle attestation sur l'honneur de conformité au cocontractant.
Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 juin 2026

Modifié parArrêté du 1er juin 2026art. 7

Modification des caractéristiques de l'installation. I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve de l'absence d'impactsur la solution de raccordement : 1° La puissance Q mentionnée au 6° de l'article 3, dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté ; 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ; 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ; 4° La puissance installée mentionnée au 3° del'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté; 5° Pour les installationsde puissance installée supérieure à 9kWc, la nature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3 ; 6° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ; 7° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3. II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification : 1° La puissance Q mentionnée au 5° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de contrat et dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté.Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer; 2° L'identité du producteur mentionné au 5° de l'article 3 ; 3° pour les installations de puissance installée supérieure à 9kWc, lanature de l'exploitation mentionnée au 4° de l'article 3.Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications;4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 9° de l'article 4 ; 5° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 8° de l'article 3 ; 6° La puissance installée mentionnée au 3° del'article 3, à la baisse. Pour les Producteurs non éligibles au Parcours Simplifié : avantla Mise en Service ces demandes de modifications doivent êtreadressées par

le producteur au gestionnairede réseau public de distribution auquel l'installationest raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès duproducteur,de la demandede modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépendla rémunération. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution oude transport, peuvent communiquer au cocontractant les données nécessairesà

l'établissement età l'exécution du contrat. Après la Miseen Service, ces demandes sont adressées au co-contractant, sous la responsabilité du producteur. Pour les Producteurs Eligibles au Parcours Simplifié, ces demandes de modifications doivent être adressées prioritairement parle biais du Parcours Simplifié. Un accusé de réception dela demande de modification est transmis par le co-contractant au Producteur par voie électronique ou postale, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. Sil'attestation surl'honneurde conformitémentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1°, 4° et 5° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestationsur l'honneur de conformité.Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés. Indépendamment de la date de demande complète de contrat, sices modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification du contrat, et envoyer, le cas échéant,la nouvelle attestation sur l'honneur de conformité au cocontractant. Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

En vigueur du jeudi 9 octobre 2025 au jeudi 4 juin 2026

Modifié parArrêté du 6 octobre 2025art. 3

Modification des caractéristiques de l'installation. I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ; 4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ; 5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ; 6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; 7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 9° de l'article 3. Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications. 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3 ;

7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la

\- Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation,

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

\- Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

Pa et Pb étant définies en annexe 1. Si l'attestation

En vigueur du vendredi 28 mars 2025 au mercredi 8 octobre 2025

Modifié parArrêté du 26 mars 2025art. 7

Modification des caractéristiques de l'installation. I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ; 4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ; 5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ; 6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; 7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3. Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications. 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3 ;

7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la

\- Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation,

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

\- Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

Pa et Pb étant définies en annexe 1. Si l'attestation mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1° et 2° et 4° à 6° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande de modification ducontrat, accompagnée de la nouvelle attestation. Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.

En vigueur du vendredi 29 décembre 2023 au jeudi 27 mars 2025

Modifié parArrêté du 22 décembre 2023art. 7

Modification des caractéristiques de l'installation. I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ; 4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ; 5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ; 6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; 7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3. 10° Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, le trimestre tarifaire de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs et primes mentionnés aux I et II de l'article 8, à condition que le nouveau trimestre tarifaire de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre tarifaire correspondant à la date survenant 12 mois avant la date limite d'achèvement mentionnée à l'article 5, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre tarifaire de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la demande initiale de raccordement. Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022. Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications. 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3 ;

7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la

\- Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation,

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

\- Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

Pa et Pb étant définies en annexe 1. Si l'attestation

En vigueur du samedi 18 février 2023 au jeudi 28 décembre 2023

Modifié parArrêté du 8 février 2023art. 8

Modification des caractéristiques de l'installation. I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ; 4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ; 5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ; 6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; 7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3. 10° Pour les installations de puissance inférieure ou égale à 100kWc, le trimestre tarifaire de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs et primes mentionnés aux I et II de l'article 8, à condition que le nouveau trimestre tarifaire de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre tarifaire correspondant à la date survenant 12 mois avant la date limite d'achèvement mentionnée à l'article 5, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre tarifaire de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la demande initiale de raccordement. Pour les installations de puissance strictement supérieure à 100kWc, cette disposition s'applique aux projets pour lesquels la demande complète de raccordement a été déposée avant le 1er novembre 2022. Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 5 ; 3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications. 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3 ;

7° la puissance installée mentionnée à l'article 3, à la baisse. Cette modification n'induit pas de changement de tarif. Entre l'achèvement et la mise en service ces demandes sont adressées au gestionnaire de réseau, sous la responsabilité du producteur. Après la mise en service, ces demandes sont adressées au cocontractant, sous la responsabilité du producteur.

\- Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation,

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

\- Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

Pa et Pb étant définies en annexe 1. Si l'attestation

En vigueur du dimanche 31 juillet 2022 au vendredi 17 février 2023

Modifié parArrêté du 28 juillet 2022art. 2

Modification des caractéristiques de l'installation. I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ; 4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ; 5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ; 6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; 7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3. 10° le trimestre tarifaire de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs et primes mentionnés aux I et II de l'article 8, à condition que le nouveau trimestre tarifaire de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre tarifaire correspondant à la date survenant 12 mois avant la date limite d'achèvement mentionnée à l'article 5, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre tarifaire de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la demande initiale de raccordement. Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération. II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification : 1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ; 2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ; 3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications. 4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ; 5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ; 6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3. Entre l'achèvement et la mise en service ces demandes sont adressées au gestionnaire de réseau, sous la responsabilité du producteur. Après la mise en service, ces demandes sont adressées au cocontractant, sous la responsabilité du producteur.

\- Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation, il doit de plus contacter le gestionnaire du réseau public de distribution pour effectuer si nécessaire une modification de son raccordement. Si la modification est dans le sens " vente en totalité " vers " vente en surplus ", le producteur ne touchera pas la prime Pa ou Pb. Si elle est dans le sens " Vente en surplus " vers " vente en totalité ", elle ne peut être autorisée qu'à condition que le producteur rembourse : Pour les installations de puissance inférieures à 9 kWc : \- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ; \- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

\- Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à

Pa et Pb étant définies en annexe 1. Si l'attestation

En vigueur du samedi 9 octobre 2021 au samedi 30 juillet 2022

Modification des caractéristiques de l'installation.
I. - Avant l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification, sous réserve des impacts sur la solution de raccordement :
1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 ;
2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;
3° L'identité de l'installateur qualifié mentionné au 5° de l'article 4 ;
4° La puissance installée mentionnée à l'article 3 dans la limite du seuil d'éligibilité au présent arrêté, le nouveau tarif applicable est alors celui de la nouvelle puissance ;
5° La nature de l'installation mentionnée au 4° de l'article 3 ;
6° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ;
7° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;
8° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;
9° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3.
Jusqu'à la mise en service, ces demandes de modification - sauf pour le document mentionné au 8° qui doit être adressé directement au cocontractant, doivent être adressées par le producteur au gestionnaire de réseau public de distribution auquel l'installation est raccordée, qui les transmet au cocontractant. Ce dernier accuse réception, auprès du producteur, de la demande de modification, par voie postale ou par voie électronique, si celle-ci concerne des éléments dont dépend la rémunération.
II. - Après l'achèvement, peuvent faire l'objet d'une demande de modification :
1° La puissance Q mentionnée au 7° de l'article 3 dans les dix-huit mois après la demande complète de raccordement. Si la puissance Q est modifiée postérieurement à cette date, il n'est pas nécessaire de le déclarer, ni de demander une modification du contrat ;
2° L'identité du producteur mentionné au 6° de l'article 3 ;
3° La nature de l'exploitation mentionnée au 5° de l'article 3 ; Cette modification n'est possible que deux fois sur la durée du contrat et avec un intervalle minimum d'au moins deux ans entre deux modifications.
4° Le cas échéant, la liste mentionnée au 8° de l'article 3 ;
5° Le cas échéant, le document émanant d'un architecte et visé à l'annexe 3, conforme au modèle en annexe du contrat d'achat ;
6° L'existence ou non d'un dispositif de stockage mentionné au 10° de l'article 3.
Entre l'achèvement et la mise en service ces demandes sont adressées au gestionnaire de réseau, sous la responsabilité du producteur.
Après la mise en service, ces demandes sont adressées au cocontractant, sous la responsabilité du producteur.

- Si le producteur souhaite modifier la nature de l'exploitation, il doit de plus contacter le gestionnaire du réseau public de distribution pour effectuer si nécessaire une modification de son raccordement. Si la modification est dans le sens « vente en totalité » vers « vente en surplus », le producteur ne touchera pas la prime Pa ou Pb. Si elle est dans le sens « Vente en surplus » vers « vente en totalité », elle ne peut être autorisée qu'à condition que le producteur rembourse : Pour les installations de puissance inférieures à 9 kWc :
- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ;
- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

- Pour les installations de puissance inférieures à 100 kWc et supérieures à 9 kWc :
- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est inférieur ou égale à 5 ans : la prime effectivement perçue ;
- si la durée entre la date de modification et le début du contrat (en année) est supérieure à 5 ans

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

Pa et Pb étant définies en annexe 1.
Si l'attestation mentionnée à l'article 6 a déjà été transmise à l'acheteur, les modifications des points 1° et 2° et 4° à 6° du II du présent article doivent faire l'objet d'une nouvelle attestation. Celle-ci porte seulement sur les éléments modifiés, hors modification du 2° seul. Si ces modifications interviennent après la signature du contrat d'achat, le producteur doit effectuer une demande d'avenant au contrat, accompagnée de la nouvelle attestation.
Les autres modifications des caractéristiques mentionnées à l'article 3 ne sont pas autorisées et ne peuvent faire l'objet d'une demande de modification.