JORF n°0130 du 6 juin 2019

Chapitre IV : DE LA SÉCURITÉ DES TRANSMISSIONS

Article 10

Les dispositifs techniques mis à disposition des juridictions pour créer, envoyer, recevoir, conserver ou traiter de toute autre manière des courriels sont synchronisés sur le serveur de temps du réseau privé virtuel justice, lui-même synchronisé sur plusieurs serveurs de temps reconnus au plan international. La réception ou l'expédition d'un message de données par le système d'information " Portail du justiciable " fait l'objet de l'enregistrement de ses données de transmission dans un journal de l'historique des messages échangés.

Article 11

Les courriels expédiés par la juridiction, ainsi que le journal de l'historique des échanges, sont enregistrés et conservés pendant un an à compter de la clôture du dossier au moyen de dispositifs de stockage mis à disposition de chaque juridiction.

Article 12

Le présent arrêté est applicable aux îles de Wallis et Futuna dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 février 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récépissés via le “ Portail du justiciable ”.

Article 13

La secrétaire générale du ministère de la justice et le directeur des services judiciaires sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.