JORF n°0110 du 12 mai 2016

Arrêté du 6 mai 2016

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié par le décret n° 2014-364 du 21 mars 2014, article 3 ;

Vu l'avis du comité technique ministériel en sa séance du 21 mars 2016,

Arrête :

Article 1

Les agents contractuels du ministère de la justice relevant de cet arrêté et recrutés pour répondre à un besoin permanent par un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée supérieur à un an, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 1er-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
L'agent est prévenu, par écrit, de la date de l'entretien dans un délai d'au moins dix jours précédant cette date.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent reçu en entretien. Si une raison majeure impose que l'entretien soit conduit par un supérieur hiérarchique différent, il en est fait explicitement mention dans le compte rendu.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne la date à laquelle s'est déroulé l'entretien ainsi que l'identité de l'agent, le type du contrat dont il bénéficie, la description des fonctions qui lui sont confiées et notamment s'il exerce des fonctions d'encadrement.
Doivent également figurer sur le compte rendu, la date à laquelle il a été communiqué à l'agent, afin de lui permettre de le compléter, le cas échéant, de ses observations, et la date de sa notification par l'autorité hiérarchique, laquelle ouvre les délais de recours.

Article 3

Le contenu du compte rendu porte sur les thèmes énumérés à l'article 1er-4 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié susvisé par les dispositions de l'article 3 du décret n° 2014-364 du 21 mars 2014 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives professionnelles et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à fournir des précisions sur l'exercice des fonctions durant l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel peut éventuellement être apportée.

Article 4

Outre les objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation de sa valeur professionnelle au regard de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de ses responsabilités.
Ces critères sont répartis en quatre groupes, chaque groupe étant composé de plusieurs sous-critères :
1° Des critères portant sur la compétence professionnelle ;
2° Des critères portant sur les aptitudes professionnelles et l'efficacité dans l'emploi ;
3° Des critères portant sur les qualités et capacités relationnelles ;
4° Des critères portant sur les capacités d'encadrement, si l'agent exerce des fonctions d'encadrement.
Pour chaque critère, l'appréciation portée par l'évaluateur est caractérisée par l'un des termes suivants : Excellent, Très bon, Bon, Convenable, A améliorer, Insuffisant.
L'évaluateur indique également le niveau global de performance de l'agent (NGP) en utilisant les termes, Excellent, Très bon, Bon, Convenable, A améliorer, Insuffisant.

Article 5

Le compte rendu de l'entretien est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent évalué. Il est communiqué à l'agent en double original afin qu'il le complète, le cas échéant, de ses observations. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours francs pour le faire. La communication du compte rendu de l'entretien à l'agent contractuel ne vaut pas acceptation. Cette communication signifie simplement que l'agent évalué a été destinataire du compte rendu et qu'il en a pris connaissance.
Il est ensuite visé par l'autorité hiérarchique qui peut, si elle l'estime utile, formuler ses propres observations sur la valeur professionnelle de l'agent. Le compte rendu est alors notifié à l'agent qui le signe à son tour pour attester qu'il en a pris connaissance avant de le retourner à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier administratif.
A compter de la date de notification du compte rendu, l'agent dispose d'un délai de quinze jours francs pour former un recours hiérarchique auprès de l'autorité hiérarchique. Celle-ci doit notifier sa réponse dans les quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. A compter de la réponse apportée par l'autorité hiérarchique, l'agent dispose d'un délai d'un mois pour saisir la commission consultative paritaire (CCP) d'une demande tendant à obtenir la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Si l'autorité hiérarchique ne répond pas, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision implicite de rejet. Le délai d'un mois pour saisir la CCP court alors à compter de la date de formation de la décision implicite de rejet.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.
L'agent dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du compte rendu définitif, intervenu à l'issue de sa demande de révision, pour former un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il peut également former un recours contentieux à l'encontre du compte rendu de l'entretien professionnel directement devant le juge administratif indépendamment de tout recours hiérarchique et sans saisine préalable de la CCP.

Article 6

Les listes des supérieurs hiérarchiques directs et des autorités hiérarchiques compétentes, prévues à l'article 1er-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé, relevant du secrétariat général, de la direction des services judiciaires et de la direction de l'administration pénitentiaire, sont définies dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Article 7

La rémunération des agents employés à durée indéterminée et des agents recrutés sur contrat à durée déterminée fait l'objet d'une réévaluation, au moins tous les trois ans, dans les conditions fixées par l'article 1er-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
L'évaluation de la valeur professionnelle de l'agent est un élément essentiel de la réévaluation de sa rémunération.
Le niveau d'évaluation retenu pour définir la manière de servir de l'agent, au regard du barème fixé à l'article 4 du présent arrêté, doit correspondre à une qualification suffisante pour être prise en compte au titre de la réévaluation de la rémunération.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'année 2016, pour l'évaluation au titre de 2015 des agents mentionnés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 mai 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

E. Lucas