Article précédent

Article suivant

Arrêté du 6 mai 2016

Article 7

Abrogé12 mai 2025

Créé le 13 mai 2016

La rémunération des agents employés à durée indéterminée et des agents recrutés sur contrat à durée déterminée fait l'objet d'une réévaluation, au moins tous les trois ans, dans les conditions fixées par l'article 1er-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
L'évaluation de la valeur professionnelle de l'agent est un élément essentiel de la réévaluation de sa rémunération.
Le niveau d'évaluation retenu pour définir la manière de servir de l'agent, au regard du barème fixé à l'article 4 du présent arrêté, doit correspondre à une qualification suffisante pour être prise en compte au titre de la réévaluation de la rémunération.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 mai 2016 au dimanche 11 mai 2025