Article 11
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La formation initiale spécialisée fait l'objet d'un contrôle continu des connaissances. Ce contrôle porte sur chacune des unités d'enseignement enseignées à l'Ecole du Val-de-Grâce ou en dehors de l'école. Ses modalités sont fixées par les responsables des unités d'enseignement, conjointement avec le directeur des études de l'Ecole du Val-de-Grâce. Les coefficients des notes attribuées dans le cadre de ce contrôle continu figurent en annexe II.
Article 12
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Les connaissances acquises lors des enseignements délivrés par l'université font l'objet d'examens propres visant la délivrance du diplôme.
Les notes des examens de la première session sont prises en compte dans l'évaluation de la formation initiale spécialisée des officiers élèves. Les coefficients des notes attribuées dans ce cadre figurent en annexe II.
Article 13
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La note d'aptitude générale sanctionne la conduite, la tenue, les qualités morales, physiques, intellectuelles et militaire de l'officier élève au cours de la scolarité ainsi que ses mérites particuliers. Elle est arrêtée avant l'examen terminal par le directeur de l'école, sur proposition de l'officier responsable de la formation.
Le coefficient attribué à la note d'aptitude générale est fixé en annexe II.
Article 14
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1° L'examen qui clôture la formation initiale spécialisée comprend des épreuves orales portant sur l'ensemble des matières inscrites au programme. La nature, la durée et la cotation des épreuves sont fixées en annexe III ;
2° Les épreuves se déroulent à l'Ecole du Val-de-Grâce en trois phases, aux dates fixées par le directeur de l'école :
― la soutenance du mémoire universitaire devant une commission d'examen militaire dédiée ;
― la rédaction et la présentation d'une note de synthèse ;
― quatre épreuves orales portant sur l'ensemble du programme d'enseignement administratif, technique, logistique et opérationnel ;
3° Le jury d'examen comprend :
― un officier général du corps des médecins des armées, président ;
― un officier général ou supérieur appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, détenant au minimum le grade de colonel ;
― quatre membres titulaires, dont un praticien des armées titulaire de la qualification « praticien certifié en techniques d'état-major » ou ayant une expérience significative en opérations extérieures, trois officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, dont un officier détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, choisis en raison de leurs titres et de leurs compétences particulières ;
― un officier cadre de l'Ecole du Val-de-Grâce, secrétaire ;
4° La commission d'examen des mémoires comprend :
― le président du jury ;
― un officier général ou supérieur appartenant au corps technique et administratif du service de santé des armées, détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, détenant au minimum le grade de colonel ;
― deux officiers du corps technique et administratif du service de santé des armées, dont un détenteur d'une qualification de l'enseignement militaire supérieur du 2e degré, parmi les membres du jury mentionnés au 3° du présent article ;
― le directeur du mémoire ;
5° Au cours d'une réunion préliminaire, le jury, convoqué à l'initiative de son président, arrête le déroulement des épreuves et désigne, parmi ses membres, les examinateurs pour chacune des épreuves orales. Les officiers élèves sont convoqués aux épreuves de fin de scolarité par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce ;
6° Les notes sur 20 sont attribuées au cours de chaque épreuve par l'examinateur dans la discipline considérée. A l'issue de l'examen de fin de scolarité, le jury établit le classement définitif de l'année de formation initiale spécialisée, d'après le total obtenu par addition des notes attribuées à chaque officier élève à l'examen de fin de scolarité, au contrôle continu, aux examens universitaires de la première session et en matière d'aptitude générale, pondérées des coefficients indiqués en annexe II. Les stagiaires étrangers font l'objet d'un classement particulier ;
7° Le président du jury consigne dans un procès-verbal les résultats obtenus par les officiers élèves, les observations et propositions du jury. Ce procès-verbal, signé de tous les membres du jury, est remis en double exemplaire au directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce.
Article 15
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1° Les officiers élèves qui, pour cas de force majeure, ne peuvent participer à une, à plusieurs ou à la totalité des épreuves du contrôle continu et de l'examen de fin de scolarité doivent être soumis à des épreuves de rattrapage organisées à la diligence de l'officier responsable de la formation, conjointement avec le directeur des études et le président du jury, le cas échéant ;
2° L'absence d'un officier élève à plus d'un tiers de la durée de la formation initiale spécialisée entraîne son redoublement, par décision du ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce ;
3° Les officiers élèves dont les résultats sont insuffisants en cours ou en fin de scolarité sont convoqués devant un conseil d'instruction dont la composition est fixée à l'article 8 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Le conseil d'instruction propose soit le redoublement, soit, selon le cas, l'exclusion de l'école et la résiliation de contrat, ou le changement d'orientation, conformément à l'article 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Les propositions du conseil sont transmises par le directeur de l'école au ministre de la défense pour décision.
Article 16
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1° Le classement définitif, établi et arrêté selon les modalités définies au 6° de l'article 14, est prononcé par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce par ordre de mérite. L'année de formation initiale spécialisée est validée pour les officiers élèves ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des enseignements universitaires, métiers, milieux et opérationnels du service de santé des armées. Le master 2 « analyse et management des établissements de santé », option « organisation et pilotage des pôles et unités de soins », dont la soutenance des mémoires devant le jury universitaire se déroule après la date de proclamation des résultats, est décerné aux officiers élèves selon les modalités fixées par l'enseignement supérieur.
Dans le cas où des épreuves de la deuxième session d'examens universitaires sont organisées au profit d'un ou plusieurs officiers élèves ayant validé leur année de formation initiale spécialisée, seuls les résultats obtenus lors des examens de la première session sont pris en compte pour l'établissement du classement final défini au premier alinéa du présent article.
Le grade de master est attribué aux officiers élèves qui ont obtenu le master professionnel « analyse et management des établissements de santé » ;
2° Toutes les notes obtenues durant l'année de formation initiale spécialisée sont transcrites sur le livret scolaire ouvert en début d'année pour chaque élève. Ce livret est communiqué individuellement et confidentiellement aux intéressés par l'officier responsable de la formation initiale spécialisée, après proclamation du classement définitif. Les officiers élèves certifient en avoir pris connaissance en y apposant leur signature. Le livret et les autres pièces du dossier scolaire sont, en fin d'année, archivés par le secrétariat du département de la formation initiale spécialisée.
Article 17
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Au terme des deux années validées de leur formation initiale, les officiers élèves recrutés selon les termes du 1°, 2° (c) et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé font l'objet d'un classement général par type de recrutement, par ordre de mérite, établi par le directeur des études de l'Ecole du Val-de-Grâce. Ce classement, destiné in fine à faire prendre rang sur la liste d'ancienneté, prend en compte :
― la moyenne sur 20 des notes de la première année de scolarité à l'Ecole d'administration militaire, affectée du coefficient 3 ;
― la moyenne sur 20 des notes de la deuxième année de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce, affectée du coefficient 7.
Le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce fait afficher chacun de ces classements nominatifs et les adresse à la direction centrale du service de santé des armées, accompagné d'un exemplaire du procès-verbal établi par le jury d'examen.
Article 18
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1° Les officiers élèves recrutés selon les termes du 1° et 2° (c) de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé ayant satisfait au cycle de formation sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce.
Les officiers élèves recrutés selon les termes du 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé, ayant satisfait au cycle de formation, sont nommés au grade de lieutenant dans le corps technique et administratif du service de santé des armées, pour compter du 1er août de l'année de fin de scolarité à l'Ecole du Val-de-Grâce, avec un an d'ancienneté de grade ;
2° Ces officiers, à égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, prennent rang selon l'ordre défini à l'article 16 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé.
Article 19
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1° Les officiers élèves recrutés selon les termes du 1°, 2° (c) et 3° de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 susvisé ayant validé les deux années de formation initiale sont appelés à choisir leur première affectation à la sortie de l'Ecole du Val-de-Grâce ;
2° Ce choix s'effectue parmi une liste de postes fixée par la direction centrale du service de santé des armées, en fonction du rang de classement obtenu à l'issue de l'année de formation initiale spécialisée, établi selon les dispositions du 6° de l'article 14 du présent arrêté.
Article 20
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Les officiers élèves n'ayant pas validé leur année de formation initiale spécialisée en juin sont soumis à des épreuves de rattrapage organisées au mois de septembre suivant la fin de la formation initiale spécialisée. Ils ne participent pas à l'issue de l'examen de fin de scolarité au choix des lieux d'affectation prévu au 1° de l'article 19 du présent arrêté.
Les épreuves de rattrapage consistent :
― pour les enseignements universitaires, en la présentation aux examens de la deuxième session ;
― pour les enseignements métiers, milieux et opérationnels du service de santé des armées, en la représentation aux épreuves écrites et orales dont la note obtenue est inférieure à 10 sur 20.
S'ils donnent satisfaction aux épreuves de rattrapage et valident par conséquent la scolarité lors de la session de septembre, ils choisissent leur lieu d'affectation parmi les postes laissés vacants au sein de la liste définie au 2° de l'article 19 du présent arrêté, dans l'ordre du classement réalisé entre eux, prononcé par le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce, en prenant en compte les notes obtenues lors des épreuves de rattrapage, selon les modalités définies au 6° de l'article 14 du présent arrêté.
Ils sont nommés au grade de lieutenant et prennent rang en fin de liste d'ancienneté, selon les modalités définies aux articles 17 et 18 du présent arrêté.
S'ils ne donnent pas satisfaction aux épreuves de rattrapage, après convocation devant le conseil d'instruction prévu au 3° de l'article 15 du présent arrêté, les officiers élèves peuvent être autorisés à redoubler la scolarité. Ils sont dans ce cas mutés d'office dans un établissement du service, rattachés pour avancement à la promotion suivante et inscrits en fin de liste pour le choix d'affectation.