JORF n°0013 du 16 janvier 2022

Arrêté du 6 janvier 2022

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 2020-624 du 22 mai 2020 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux durées de formation en centre de formation d'apprentis pour la préparation aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art, de la mention complémentaire et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2009 modifié portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « nature, jardin, paysage, forêt » ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2011 modifié portant création de la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 30 août 2011 relatif à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 29 mars 2019 relatif aux familles de métiers pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » en date du 15 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 24 novembre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 25 novembre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité 'forêt' du baccalauréat professionnel

Résumé Un nouveau baccalauréat professionnel 'forêt' est créé pour apprendre les métiers de la nature et de la forêt.

Il est créé la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel relevant la famille de métiers « nature - jardin - paysage - forêt ». Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

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Définition de la spécialité 'forêt' du baccalauréat professionnel

Résumé Il explique comment on évalue les compétences des étudiants en forêt au bac pro

La spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel d'activités.
b) Un référentiel de compétences précisant la liste des capacités attestées par le diplôme.
c) Un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis permettant la délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « forêt ».
d) Pour la préparation du diplôme par la voie scolaire, un référentiel de formation.

Article 3

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Annexes de l'arrêté du 6 janvier 2022

Résumé Cet arrêté explique les règles et les compétences pour obtenir un diplôme.

Le présent arrêté comporte six annexes.
L'annexe I a correspond au référentiel d'activités.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a défini les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation certificative en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

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Dispositions sur le cycle d'études du baccalauréat professionnel spécialité forêt

Résumé Pour avoir un bac pro en forêt, il faut passer par trois années d'études, avec priorité aux élèves de seconde professionnelle ou ceux ayant un diplôme en lien, et d'autres peuvent être admis après une évaluation.

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé, ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée, ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 5

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Formation professionnelle pour les spécialités forestière et gestion des milieux naturels

Résumé Les élèves en forêt doivent suivre des cours fixés par le ministre de l'agriculture, et ceux en gestion des milieux naturels doivent suivre une durée minimale de formation définie par la loi pour les apprentis.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel spécialité « gestion des milieux naturels et de la faune » par la voie de l'apprentissage, la durée minimale de formation est définie par l'article D. 337-60 du code de l'éducation.

Article 6

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Durée de la formation en milieu professionnel pour les élèves

Résumé Les élèves font des stages de quelques semaines chaque année, avec des possibilités de stages supplémentaires pour certains élèves et la durée des stages est calculée sur trois ans pour les établissements privés.

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines, dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans et de quatorze à seize semaines, dont onze prises sur la scolarité, au cours du cycle terminal.
Au-delà des 14 semaines, les établissements scolaires ont la possibilité de proposer, à titre individuel ou pour des groupes restreints d'élèves de la classe, de 1 à 2 semaine(s) supplémentaire(s) de stage prises sur la scolarité. Dans le cadre d'un parcours différencié, cette disposition peut être mise en œuvre tout au long de la formation pour certains élèves dont le projet de formation vise en priorité l'insertion professionnelle.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

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Dispositions sur la réalisation de la formation en milieu professionnel dans l'Union européenne

Résumé On peut faire une partie de sa formation en entreprise dans un autre pays européen, mais pas plus d'un tiers du temps.

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 8

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Délivrance de l'attestation valant CACES® pour les étudiants en forêt

Résumé Les étudiants en forêt peuvent avoir une attestation pour conduire en sécurité après deux ans d'étude.

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions prises par l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé.

Article 9

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Langues vivantes disponibles pour l'épreuve obligatoire

Résumé Pour l'épreuve obligatoire de langue, il faut choisir entre l'allemand, l'anglais, l'espagnol et l'italien.

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 10

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Date de clôture des registres d'inscription et calendrier des épreuves écrites

Résumé Le ministre de l'Agriculture décide quand s'inscrire et quand passer les épreuves écrites obligatoires.

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 11

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Choix des modalités d'examen et des épreuves facultatives

Résumé En s'inscrivant, le candidat doit choisir entre un examen en une fois ou en plusieurs fois, et dire quelles épreuves il veut faire.

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation.
Le choix pour l'une ou pour l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 12

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Conditions d'obtention de la spécialité du baccalauréat professionnel

Résumé Pour avoir la spécialité au bac pro, il faut une moyenne de 10 sur 20 sur toutes les épreuves ou 10 à l'épreuve de contrôle, mais pas de mention dans ce cas.

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

- soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article D. 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve ou aux épreuves facultative(s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
- soit une moyenne égale ou supérieur à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 13

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Entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté

Résumé Les règles de l'arrêté commenceront à s'appliquer en septembre 2023.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Article 14

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Première session d'examen de la spécialité "forêt"

Résumé Le premier examen pour la spécialité "forêt" au baccalauréat professionnel est en 2025.

La première session d'examen de la spécialité " forêt " du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en 2025.

Article 15

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Dernière session d'examen du baccalauréat professionnel en 2024 et abrogation des arrêtés de 2011

Résumé Le baccalauréat pro aura son dernier examen en 2024, puis les règles de 2011 seront annulées.

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 2011 susvisé, aura lieu en 2024.

A l'issue de cette session d'examens, les arrêtés du 19 juillet 2011 et du 30 aout 2011 susvisés, seront abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 19 juillet 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Annexes, Art. Annexe II a, Art. Annexe II b, Art. Annexe II c > >

> - Arrêté du 30 août 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

Article 16

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Modalités de présentation des candidats ajournés à l'examen de la spécialité « forêt »

Résumé Les règles pour repasser l'examen en 2024 seront fixées par un décret.

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 19 juillet 2011 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2023 pourront se présenter à l'examen de la session 2024 de la spécialité « forêt » créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17

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Champ d'application territorial

Résumé L'arrêté s'applique aussi aux îles Wallis et Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 18

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Mise en oeuvre de l'arrêté par les directeurs concernés

Résumé Les chefs de département doivent suivre cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la directrice générale des outre-mer au ministère des outre-mer, la directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2022.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,

V. Baduel

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire,

E. Geffray

Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la directrice générale des outre-mer,

F. Joram

Nota. - L'intégralité du référentiel de diplôme de la spécialité forêt du baccalauréat professionnel peut être consultée sur le site https://chlorofil.fr.