JORF n°0013 du 16 janvier 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Cycle d'études pour le baccalauréat professionnel en forêt

Résumé Pour le bac pro forêt, tu fais trois ans d'études et pour passer en première année tu dois venir de seconde ou avoir un diplôme lié

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé, ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée, ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.


Historique des versions

Version 1

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité « forêt » du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par l'arrêté du 13 juillet 2009 susvisé, ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.

L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée, ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau 3 de la nomenclature interministérielle.

Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.