JORF n°0038 du 14 février 2017

Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 13

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres premier et II.

Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.

Article 14

Les candidats à un engagement dans l'armée de l'air doivent être reconnus aptes à l'engagement par un médecin militaire ou, à défaut, par un médecin civil désigné par l'autorité militaire.

Article 15

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 mars 2010 > > Sct. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITE DE MILITAIRE DU RANG, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : RECRUTEMENT EN VUE DE SERVIR EN QUALITE DE SOUS OFFICIER, Art. 6, Sct. CHAPITRE IER : RECRUTEMENT EXTERNE, Art. 7, Art. 8, Sct. CHAPITRE II : RECRUTEMENT INTERNE, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES, Art. 14, Art. 15, Art. 17, Art. 18 > >

Article 16

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.