JORF n°0038 du 14 février 2017

Article 13

Article 13

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres premier et II.
Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.


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Version 1

Le ministre de la défense (ou l'autorité déléguée) propose ou non au militaire engagé de renouveler l'engagement prévu aux titres premier et II.

Le nouvel engagement est souscrit conformément aux modalités prévues à l'article 3.