JORF n°0211 du 10 septembre 2016

Arrêté du 5 septembre 2016

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;

Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 17 décembre 2015,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options suivantes :

- option « activités gymniques acrobatiques » ;
- option « gymnastique rythmique ».

Article 3

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;

- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;

- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ;

- mobiliser les techniques de l'option “activités gymniques acrobatiques” ou “gymnastique rythmique” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.

Article 4

Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 5

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivante :

-a minima “ premiers secours citoyen ” (PSC) ou équivalent ;

-“ certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) ” en cours de validité ;

b) Satisfaire à un test d'exigences préalables.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

-la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

-la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la réalisation de :

-option A activités gymniques acrobatiques : un enchaînement d'une durée de trente secondes maximum intégrant les cinq éléments techniques présentés dans le tableau figurant en annexe II. Le candidat doit valider au moins quatre des cinq éléments techniques. Un élément est validé lorsque les deux critères de réussite sont certifiés ;

-option B gymnastique rythmique : un enchaînement d'une durée de trente secondes maximum avec 1'engin au choix parmi les cinq possibles figurant dans le tableau en annexe II. Le candidat doit valider au moins trois des cinq éléments techniques. Un élément est validé lorsque le critère de réussite est certifié.

Article 6

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

-être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités gymniques ;

-être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

-être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

-être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d'animation en activités gymniques en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en sécurité d'activités gymniques, pour un groupe d'au moins huit pratiquants, suivie d'un entretien de quinze minutes minimum à vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects liés à la sécurité.

La séquence d'animation en sécurité est composée de deux séquences de dix minutes chacune, à l'aide de deux activités différentes parmi les suivantes :

-la gymnastique artistique masculine ;

-la gymnastique artistique féminine ;

-le trampoline ;

-le tumbling ;

-la gymnastique acrobatique ;

-la gymnastique rythmique ;

-l'aérobic ;

-le parkour,

dont au moins une est issue des activités gymniques acrobatiques (gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique, parkour).

Article 7

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 8

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités gymniques ”, sont les suivantes :

a) Le coordonnateur pédagogique :

La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qualifiée qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 ou justifier d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle et des activités gymniques de trois années ;

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

b) Les formateurs permanents :

Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ou justifier d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle et des activités gymniques de deux années ;

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ou justifier d'une expérience dans le champ activités gymniques de deux années ;

d) Les évaluateurs :

Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans la mention des activités gymniques ;

Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 9

Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF), et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités gymniques ”, figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 10

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités gymniques ».

Article 11

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Article 12

La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2016.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de l'emploi et des formations,

B. Béthune

Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.