Créé le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Il est créé une mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, D. 212-20, D. 212-21 et A. 212-47 et suivants ;
Vu le décret n° 2016-527 du 27 avril 2016 relatif au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 17 décembre 2015,
Arrête :
Créé le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Il est créé une mention « activités gymniques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
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Créé le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Cette mention est délivrée au titre de l'une des options suivantes :
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Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ;
- mobiliser les techniques de l'option “activités gymniques acrobatiques” ou “gymnastique rythmique” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.
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Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Les référentiels professionnel et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.
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Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 10 juillet 2024 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de réussite à la formation relative au secourisme suivante :
b) Satisfaire à un test d'exigences préalables.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
-la production d'une attestation de réussite à la formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;
-la réussite à un test d'exigences préalables consistant en la réalisation de :
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Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :
Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence d'animation en sécurité d'activités gymniques, pour un groupe d'au moins huit pratiquants, suivie d'un entretien de quinze minutes minimum à vingt minutes maximum portant notamment sur les aspects liés à la sécurité.
La séquence d'animation en sécurité est composée de deux séquences de dix minutes chacune, à l'aide de deux activités différentes parmi les suivantes :
dont au moins une est issue des activités gymniques acrobatiques (gymnastique artistique masculine, gymnastique artistique féminine, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique, parkour).
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Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ” figurent à l'article A. 212-47-3 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” figurent en annexe III au présent arrêté.
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Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités gymniques ”, sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qualifiée qui doit être titulaire d'une certification professionnelle a minima de niveau 5 ou justifier d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle et des activités gymniques de trois années ;
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ou justifier d'expériences professionnelles dans le champ de la formation professionnelle et des activités gymniques de deux années ;
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;
c) Les tuteurs : les tuteurs doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 ou justifier d'une expérience dans le champ activités gymniques de deux années ;
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ”, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) “ mobiliser les techniques de l'option “ activités gymniques acrobatiques ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) “ mobiliser les techniques de l'option “ gymnastique rythmique ” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage ” doivent être titulaires d'une certification professionnelle a minima de niveau 4 et justifier d'une expérience professionnelle au minimum de deux ans dans la mention des activités gymniques ;
Sont dispensés de ces exigences les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
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Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Le tableau récapitulatif des dispenses des “ exigences préalables à l'entrée en formation ” (EPEF), et des “ exigences préalables à la mise en situation professionnelle ” (EPMSP), ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, mention “ activités gymniques ”, figure en annexe IV au présent arrêté.
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Créé le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
L'avis du directeur technique national de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités gymniques ».
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Créé le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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Créé le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 septembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de l'emploi et des formations,
B. Béthune
Nota. - Les annexes au présent arrêté sont tenues à disposition du public sur le site internet relevant du ministre chargé des sports (http://www.sports.gouv.fr) ainsi qu'au Bulletin officiel de la jeunesse et des sports.
En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 août 2027