Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 septembre 2027
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- encadrer tout public dans tout lieu et toute structure ;
- mettre en œuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure ;
- conduire une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage dans le champ des activités gymniques ;
- mobiliser les techniques de l'option “activités gymniques acrobatiques” ou “gymnastique rythmique” pour mettre en œuvre une séance, un cycle d'animation ou d'apprentissage.