Arrêté du 5 septembre 2016

Article 10

Abrogation à venir1 septembre 2027

Créé le 1 janvier 2017 · Sera abrogé le 1 septembre 2027

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités gymniques ».

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 1 septembre 2027

Abrogé parArrêté du 7 février 2025art. 10 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 31 août 2027

L'avis du directeur technique national de la Fédération française de gymnastique ayant reçu délégation pour la discipline gymnastique prévu à l'article R. 212-10-12 du code du sport est exigé pour l'habilitation de l'organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formations préparant au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités gymniques ».