Arrêté du 5 mars 2010

Article 4

Créé le 1 septembre 2010 · En vigueur depuis le 5 avril 2026

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

2° Amendes prononcées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes ;

3° Les amendes et les débets prononcés par le juge des comptes et ceux prononcés par les autorités administratives compétentes à l'encontre des comptables et régisseurs.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 avril 2026

Modifié parArrêté du 31 mars 2026art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Amendes prononcées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes ;

3° Les amendes et les débets prononcés par le juge des comptes et ceux prononcés par les autorités administratives compétentes à l'encontre des comptables et régisseurs.

En vigueur du dimanche 6 octobre 2024 au samedi 4 avril 2026

Modifié parArrêté du 2 octobre 2024art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

Amendes

prononcées par la chambre

du contentieux

de

la Courdes

comptes.

En vigueur du mercredi 13 septembre 2023 au samedi 5 octobre 2024

Modifié parArrêté du 11 septembre 2023art. 2

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes,

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

4° Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions pécuniaires

4° bis Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions

5° Créances résultant des sanctions administratives prononcées par la direction

5° bis Condamnations relatives aux pratiques restrictives de concurrence prévues

6° Redevances, taxes et droits émis par l'Agence nationale des

a) Taxe définie au II de l'article 45 de la

b) Taxe définie au IV de l'article 45 de la

c) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et

d) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement

e) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à

f) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par

7° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale

8° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la

1\. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2\. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel

9° Créances résultant de la procédure de sanctions financières prononcées

10° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L.

11° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement

12° Contribution de sécurité immobilière, prévue à l'article 879 du

14° Prélèvement défini à l'article 963 A du code général

15° Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel prévue aux articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services ;

16° Droits, majorations et intérêts de retard prévus au F du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 concernant les impositions visées au 2° du A du IV du même article.

En vigueur du jeudi 6 janvier 2022 au mardi 12 septembre 2023

Modifié parArrêté du 30 décembre 2021art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes,

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

4° Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions pécuniaires

4° bis Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions

5° Créances résultant des sanctions administratives prononcées par la direction

5° bis Condamnations relatives aux pratiques restrictives de concurrence prévues

6° Redevances, taxes et droits émis par l'Agence nationale des

a) Taxe définie au II de l'article 45 de la

b) Taxe définie au IV de l'article 45 de la

c) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et

d) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement

e) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à

f) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par

7° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale

8° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la

1\. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2\. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel

9° Créances résultant de la procédure de sanctions financières prononcées

10° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L.

11° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement

12° Contribution de sécurité immobilière, prévue à l'article 879 du

14° Prélèvement défini à l'article 963 A du code général

15° Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel prévue aux articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services.

En vigueur du samedi 10 novembre 2018 au mercredi 5 janvier 2022

Modifié parArrêté du 11 octobre 2018art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes,

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

4° Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions pécuniaires

4° bis Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions

5° Créances résultant des sanctions administratives prononcées par la direction

5° bis Condamnations relatives aux pratiques restrictives de concurrence prévues

6° Redevances, taxes et droits émis par l'Agence nationale des

a) Taxe définie au II de l'article 45 de la

b) Taxe définie au IV de l'article 45 de la

c) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et

d) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement

e) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à

f) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par

7° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale

8° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la

1\. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2\. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel

9° Créances résultant de la procédure de sanctions financières prononcées

10° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L.

11° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement

12° Contribution de sécurité immobilière, prévue à l'article 879 du code général des impôts, perçue dans le cadre de l'accès dédié et automatisé des offices notariaux au fichier immobilier ; 13° Taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants, prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts ;

14° Prélèvement défini à l'article 963 A du code général des impôts pour le recouvrement couvrant la période du 1er janvier au 24 juin 2018.

En vigueur du lundi 1 octobre 2018 au vendredi 9 novembre 2018

Modifié parArrêté du 12 septembre 2018art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes,

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

4° Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes et par les autorités publiques indépendantes visées par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;

4° bis Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visée au livre VI du code monétaire et financier ; 4° ter Sanctions pécuniaires prononcées par l'Agence française anticorruption prévues par le décret n° 2017-329 du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption ;

5° Créances résultant des sanctions administratives prononcées par la direction

5° bis Condamnations relatives aux pratiques restrictives de concurrence prévues au III de l'article L. 442-6 du code de commerce dans des conditions précisées par décret ;

6° Redevances, taxes et droits émis par l'Agence nationale des

a) Taxe définie au II de l'article 45 de la

b) Taxe définie au IV de l'article 45 de la

c) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et

d) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement

e) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à

f) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par

7° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale

8° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la

1\. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2\. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel

9° Créances résultant de la procédure de sanctions financières prononcées

10° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L.

11° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement sur la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction institué par les dispositions du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

12° Contribution de sécurité immobilière, prévue à l'article 879 du code général des impôts, perçue dans le cadre de l'accès dédié et automatisé des offices notariaux au fichier immobilier ; 13° Taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants, prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts.

En vigueur du samedi 18 février 2017 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parArrêté du 7 février 2017art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes,

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

4° Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctions pécuniaires

5° Créances résultant des sanctions administratives prononcées par la direction

5° bis Indus relatifs aux pratiques restrictives de concurrence prévus au III de l'article L. 442-6 du code de commerce ;

6° Redevances, taxes et droits émis par l'Agence nationale des fréquences :

a) Taxe définie au II de l'article 45 de la

b) Taxe définie au IV de l'article 45 de la

c) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et

d) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement

e) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à

f) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par

7° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale

8° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la

1\. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2\. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel

9° Créances résultant de la procédure de sanctions financières prononcées

10° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L.

11° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au vendredi 17 février 2017

Modifié parARRÊTÉ du 24 décembre 2014art. 2

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes, ainsi que par les chambres régionales ou territoriales des comptes ;

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

Créances résultant de décisions, taxes, redevances et sanctionspécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;

Créances résultantdes sanctions administratives prononcées parla direction généralede la concurrence,

de la consommation et de la répression

des fraudes(DGCCRF) mentionnées aux chapitres Ieret III

du décret n° 2014-1109 du 30 septembre 2014 portant applicationdes dispositionsde la loi

2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, renforçant les moyensde contrôle

de l'autorité administrative chargée de la protection

des consommateurset adaptant le régime de sanctions;

6° Redevances, taxeset droits émis par

l'Agence nationale des fréquences :

a)

Taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage ou de non-conformité) ;

b) Taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ;

c) Redevances de

mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion mentionnées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;

d) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;

e) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;

f) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 2007-1532 modifié ;

7° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires ;

8° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés :

1\. Relevant de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et comprenant :

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2\. Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et comprenant :

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 à L. 5123-5 du CSP ;

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS; 9° Créances résultant de la procédure de sanctions financières prononcées par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les agences régionales de santé, introduite par l'ordonnance n° 2013-1183 du 19 décembre 2013 et le décret n° 2014-73 relatifs à l'harmonisation des sanctions pénales et financières relatives aux produits de santé ;

10° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ;

11° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement sur la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction institué par les dispositions du IV de l'article 43 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.

En vigueur du lundi 15 septembre 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parARRÊTÉ du 25 juillet 2014art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

4° Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;

5° Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du

6° Remboursement des subventions et prêts recherche et technologie consentis

7° Remboursement des prêts accordés par le Crédit d'équipement des

8° Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers

a) Sur ressources du Fonds de développement économique et social

b) Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec

9° Remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de l'Etat

10° Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds

11° Remboursement des frais de scolarité après rupture d'engagement au

12° Amendes prononcées par le ministre de l'intérieur en vertu

13° Remboursement des avances accordées aux entreprises du secteur de

14° Arriérés de taxes foncières émises au nom de l'Etat,

15° Remboursement de prêts complémentaires accordés par le Crédit foncier

16° Taxe définie au II de l'article 45 de la

17° Taxe définie au IV de l'article 45 de la

18° Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement

19° Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et

20° Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à

21° Redevances instituées par les décrets n° 2007-1531 et n°

22° Créances fiscales et d'autres créances publiques, dont l'assistance au

23° Droits d'enregistrement perçus au profitde la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés :

1° Relevant de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et comprenant :

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

2° Relevant des articles 1635 bis AF à 1635 bis AH du code général des impôts et comprenant :

a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 à L. 5123-4 du CSP ;

b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 du CSS ;

c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS.

24° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L.

25° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement

En vigueur du jeudi 27 juin 2013 au dimanche 14 septembre 2014

Modifié parArrêté du 30 mai 2013art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :

1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes

3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire

4° Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;

5° Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du

6° Remboursement des subventions et prêts recherche et technologie consentis

7° Remboursement des prêts accordés par le Crédit d'équipement des

8° Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers

a) Sur ressources du Fonds de développement économique et social

b) Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec

9° Remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de l'Etat

10° Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds

11° Remboursement des frais de scolarité après rupture d'engagement au

12° Amendes prononcées par le ministre de l'intérieur en vertu

13° Remboursement des avances accordées aux entreprises du secteur de

14° Arriérés de taxes foncières émises au nom de l'Etat,

15° Remboursement de prêts complémentaires accordés par le Crédit foncier

16° Taxe définie au II de l'article 45 de la

17° Taxe définie au IV de l'article 45 de la

18° Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement

19° Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et

20° Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à

21° Redevances instituées par les décrets n° 2007-1531 et n°

22° Créances fiscales et d'autres créances publiques, dont l'assistance au

23° Droit d'enregistrement relevant de l'article 1635 bis AE du

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

24° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ;

25° Prélèvement au profit du Fonds national d'aide au logement sur la collecte de participation des employeurs à l'effort de construction.

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au mercredi 26 juin 2013

Modifié parArrêté du 14 février 2013art. 1

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié : 1° Arrêtés de débet prévus à l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; 2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes ainsi que par les chambres régionales ou territoriales des comptes ; 3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ; 4° Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ; 5° Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du 29 décembre 1961 sur l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer et du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés, ainsi que les lois d'indemnisation subséquentes ; 6° Remboursement des subventions et prêts recherche et technologie consentis par le Crédit national sur les ressources du Fonds de développement économique et social (délibération du 18 septembre 1964 du conseil de direction du FDES) ; 7° Remboursement des prêts accordés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur ressources propres (convention avec l'Etat du 30 décembre 1985 et arrêtés de garantie des 9 mai 1988 et 28 décembre 1989) ; 8° Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers : a) Sur ressources du Fonds de développement économique et social (décret n° 60-703 du 15 juillet 1960) ; b) Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec l'Etat et des arrêtés de garantie subséquents) ; 9° Remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de l'Etat ou à leurs ayants droit lorsque les dommages corporels subis sont imputables à un tiers (ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) ; 10° Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds de développement économique et social ; 11° Remboursement des frais de scolarité après rupture d'engagement au service de l'Etat, lorsque l'ordre de recette est émis par un ordonnateur principal ; 12° Amendes prononcées par le ministre de l'intérieur en vertu des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13° Remboursement des avances accordées aux entreprises du secteur de l'armement et de l'aéronautique (loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 14° Arriérés de taxes foncières émises au nom de l'Etat, services des domaines ; 15° Remboursement de prêts complémentaires accordés par le Crédit foncier de France, réservés aux fonctionnaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat (art. R. 314-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) ; 16° Taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage ou de non-conformité) ; 17° Taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ; 18° Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ; 19° Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ; 20° Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ; 21° Redevances instituées par les décrets n° 2007-1531 et n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 2007-1532 modifié ; 22° Créances fiscales et d'autres créances publiques, dont l'assistance au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires ;

23° Droit d'enregistrement relevant de l'article 1635 bis AE du

a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications

b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de

c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de

d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur

e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;

f) Les demandes de dépôt de publicité ;

24° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

En vigueur du samedi 31 décembre 2011 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parArrêté du 22 décembre 2011art. 2

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié : 1° Arrêtés de débet prévus à l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; 2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes ainsi que par les chambres régionales ou territoriales des comptes ; 3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ; 4° Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ; 5° Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du 29 décembre 1961 sur l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer et du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés, ainsi que les lois d'indemnisation subséquentes ; 6° Remboursement des subventions et prêts recherche et technologie consentis par le Crédit national sur les ressources du Fonds de développement économique et social (délibération du 18 septembre 1964 du conseil de direction du FDES) ; 7° Remboursement des prêts accordés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur ressources propres (convention avec l'Etat du 30 décembre 1985 et arrêtés de garantie des 9 mai 1988 et 28 décembre 1989) ; 8° Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers : a) Sur ressources du Fonds de développement économique et social (décret n° 60-703 du 15 juillet 1960) ; b) Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec l'Etat et des arrêtés de garantie subséquents) ; 9° Remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de l'Etat ou à leurs ayants droit lorsque les dommages corporels subis sont imputables à un tiers (ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) ; 10° Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds de développement économique et social ; 11° Remboursement des frais de scolarité après rupture d'engagement au service de l'Etat, lorsque l'ordre de recette est émis par un ordonnateur principal ; 12° Amendes prononcées par le ministre de l'intérieur en vertu des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 13° Remboursement des avances accordées aux entreprises du secteur de l'armement et de l'aéronautique (loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ; 14° Arriérés de taxes foncières émises au nom de l'Etat, services des domaines ; 15° Remboursement de prêts complémentaires accordés par le Crédit foncier de France, réservés aux fonctionnaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat (art.R. 314-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) ; 16° Taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage ou de non-conformité) ; 17° Taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ; 18° Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ; 19° Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ; 20° Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ; 21° Redevances instituées par les décrets n° 2007-1531 et n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 2007-1532 modifié ; 22° Créances fiscales et d'autres créances publiques, dont l'assistance au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires;

23° Droit d'enregistrement relevant de l'article 1635 bis AE du code général des impôts et comprenant : a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications et de leur renouvellement ; b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes, de leurs modifications et de leur renouvellement ; c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de leurs modifications et de leur renouvellement ; d) les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur le marché ; e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ; f) Les demandes de dépôt de publicité.

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au vendredi 30 décembre 2011

Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :
1° Arrêtés de débet prévus à l'article 84 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ;
2° Débets et amendes prononcés par la Cour des comptes ainsi que par les chambres régionales ou territoriales des comptes ;
3° Sanctions pécuniaires prononcées par la Cour de discipline budgétaire et financière ;
4° Sanctions pécuniaires prononcées par les autorités administratives indépendantes ;
5° Remboursement des prêts accordés en vertu des lois du 29 décembre 1961 sur l'accueil et la réinstallation des Français d'outre-mer et du 6 novembre 1969 instituant des mesures de protection juridique en faveur des rapatriés, ainsi que les lois d'indemnisation subséquentes ;
6° Remboursement des subventions et prêts recherche et technologie consentis par le Crédit national sur les ressources du Fonds de développement économique et social (délibération du 18 septembre 1964 du conseil de direction du FDES) ;
7° Remboursement des prêts accordés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises sur ressources propres (convention avec l'Etat du 30 décembre 1985 et arrêtés de garantie des 9 mai 1988 et 28 décembre 1989) ;
8° Remboursement des prêts participatifs accordés par des établissements financiers :
a) Sur ressources du Fonds de développement économique et social (décret n° 60-703 du 15 juillet 1960) ;
b) Sur ressources propres (en fonction des conventions passées avec l'Etat et des arrêtés de garantie subséquents) ;
9° Remboursement des prestations d'invalidité concédées aux agents de l'Etat ou à leurs ayants droit lorsque les dommages corporels subis sont imputables à un tiers (ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959) ;
10° Remboursement des prêts et avances accordés sur le Fonds de développement économique et social ;
11° Remboursement des frais de scolarité après rupture d'engagement au service de l'Etat, lorsque l'ordre de recette est émis par un ordonnateur principal ;
12° Amendes prononcées par le ministre de l'intérieur en vertu des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
13° Remboursement des avances accordées aux entreprises du secteur de l'armement et de l'aéronautique (loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) ;
14° Arriérés de taxes foncières émises au nom de l'Etat, services des domaines ;
15° Remboursement de prêts complémentaires accordés par le Crédit foncier de France, réservés aux fonctionnaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat (art.R. 314-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) ;
16° Taxe définie au II de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 et par l'article 36 de la loi de finances pour 1997 (taxe forfaitaire de brouillage ou de non-conformité) ;
17° Taxe définie au IV de l'article 45 de la loi de finances pour 1987, modifié par l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 (taxes relatives aux radioamateurs) ;
18° Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;
19° Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion visées au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mises à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques ;
20° Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;
21° Redevances instituées par les décrets n° 2007-1531 et n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues par l'article 15 du décret n° 2007-1532 modifié ;
22° Créances fiscales dont l'assistance au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires.