Article 1
Il est créé une direction des créances spéciales du Trésor, qui est une direction spécialisée des finances publiques assurant des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques.
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 92-1256 du 2 décembre 1992 relatif à la création de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Sur le rapport du directeur général des finances publiques,
Arrête :
Il est créé une direction des créances spéciales du Trésor, qui est une direction spécialisée des finances publiques assurant des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques.
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Implantée à Châtellerault (Vienne), cette direction est créée par transformation de la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor.
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La direction des créances spéciales du Trésor est dirigée par un directeur ayant la qualité de comptable public.
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Le recouvrement des créances suivantes lui est confié :
1° Arrêtés de débet prévus à l'article 112 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
2° Amendes prononcées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes.
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Le recouvrement des créances suivantes, émises par voie de titre de perception, lui est confié :
1° Créances résultant de décisions, taxes, redevances, sanctions pécuniaires et astreintes prononcées par les autorités administratives indépendantes et par les autorités publiques indépendantes visées par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
2° Créances résultant de décisions et sanctions pécuniaires prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution visée au livre VI du code monétaire et financier ;
3° Sanctions pécuniaires prononcées par l'Agence française anticorruption en application du V de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
4° Par dérogation à l'arrêté du 18 juillet 2019 relatif au recouvrement des recettes des ordonnateurs principaux de l'État, les sanctions pécuniaires et les astreintes prononcées par les autorités administratives chargées de la concurrence et de la consommation, et rendues exécutoires par un titre de perception émis par le ministre chargé de l'économie en application des dispositions du code de commerce ou du code de la consommation ;
5° Redevances, taxes et droits gérés par l'Agence nationale des fréquences :
a) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 et R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Redevances pour service rendu correspondant au coût de traitement des dossiers de demandes d'autorisation d'exploitation de fréquences relatives à un système satellitaire, prévues par l'article R. 52-3-4 du code des postes et des communications électroniques ;
c) Droit d'examen défini par l'arrêté du ministre délégué à l'industrie en date du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats ;
d) Redevances instituées par le décret n° 2007-1531 et par le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007, modifié par le décret n° 2009-1651 du 23 décembre 2009, lorsque leur ordonnateur est le directeur général de l'Agence nationale des fréquences ;
6° Taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel prévue aux articles L. 423-4 et suivants du code des impositions sur les biens et services et les impositions visées au 2° du A, au D bis et les droits visés au 1° bis du F, du IV de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 modifiée, ainsi que les majorations et intérêts de retard y afférents.
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Le recouvrement des créances fiscales et autres créances publiques suivantes lui est confié :
1° Créances fiscales et autres créances publiques, dont l'assistance internationale au recouvrement est prévue par les conventions fiscales et les textes communautaires ;
2° Droits d'enregistrement et taxes perçus au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés :
a) Les demandes d'enregistrement des produits homéopathiques, de leurs modifications et de leur renouvellement ;
b) Les demandes d'enregistrement des médicaments traditionnels à base de plantes, de leurs modifications et de leur renouvellement ;
c) Les demandes d'autorisations de mise sur le marché, de leurs modifications et de leur renouvellement ;
d) Les demandes de reconnaissance d'une autorisation de mise sur le marché ;
e) Les demandes d'autorisation d'importation parallèle ;
f) Les demandes de dépôt de publicité ;
a) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un médicament mentionné à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP) sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS) ou sur la liste des médicaments pris en charge et utilisés par les collectivités publiques, dans les conditions mentionnées aux articles L. 5123-2 à L. 5123-5 du CSP ;
b) Les demandes d'inscription, de renouvellement ou de modification d'inscription d'un produit de santé sur la liste prévue au I de l'article L. 165-11 du CSS ;
c) Les demandes d'inscription d'un dispositif médical à usage individuel sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du CSS ;
3° Contribution pour frais de contrôle prévue à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier ;
4° Contribution de sécurité immobilière, prévue à l'article 879 du code général des impôts, perçue dans le cadre de l'accès dédié et automatisé des offices notariaux au fichier immobilier
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 5 mars 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des finances publiques,
P. Parini