Arrêté du 23 décembre 2003

Article 5

Abrogé7 mai 2017

Créé le 15 janvier 2004

Pour chaque session de concours, le jury dresse :
1° Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20 ;
2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es). En aucun cas ne peuvent être déclarés admis(es) les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur 80, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 mai 2017

Abrogé parArrêté du 5 mai 2017art. 8

En vigueur du jeudi 15 janvier 2004 au samedi 6 mai 2017

Pour chaque session de concours, le jury dresse :
1° Après l'épreuve d'admissibilité, la liste par ordre alphabétique des candidat(e)s admissibles. En aucun cas ne peuvent être déclarés admissibles les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur à 30, soit une moyenne de 10 sur 20 ;
2° Après l'épreuve d'admission, la liste par ordre de mérite des candidat(e)s admis(es). En aucun cas ne peuvent être déclarés admis(es) les candidat(e)s ayant obtenu un total de points inférieur 80, soit une moyenne de 10 sur 20.
Lorsque plusieurs candidat(e)s réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves d'admission, la priorité est accordée à celui d'entre eux ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1.