JORF n°0238 du 12 octobre 2013

Décret n°2013-908 du 10 octobre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé, du ministre de l'intérieur et de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 6 bis ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 20 bis, 26 bis et 58 bis ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 30-1 et 35 ;

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 55 ;

Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;

Vu le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 17 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 14 mai 2013 ;

Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 6 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Pour la désignation des membres des jurys et des instances de sélection constitués pour l'avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant du code général de la fonction publique, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours professionnel, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires.

Dans le cas de jurys ou d'instances de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe.

Article 3

Pour l'application de la règle fixée à l'article 1er, les membres d'un jury ou d' une instance de sélection peuvent, nonobstant toute disposition contraire, appartenir à une administration autre que celle qui organise le concours professionnel, l'examen ou la sélection professionnelle.

Pour le recrutement des agents de la fonction publique territoriale régi par les dispositions de l'article 17 du décret du 5 juillet 2013 susvisé, le respect de la règle fixée à l'article 1er s'apprécie au niveau de la composition de l'ensemble du jury ou de l'instance.

Article 4

L'arrêté fixant la composition d'un jury ou d'une instance de sélection est affiché, de manière à être accessible au public, sur les lieux des épreuves pendant toute leur durée ainsi que, jusqu'à la proclamation des résultats, dans les locaux de l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours professionnel, de l'examen ou de la sélection professionnelle. Cet arrêté est, dans les mêmes conditions, publié sur le site internet de l'autorité organisatrice.

Fait le 10 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

La ministre des affaires sociales

et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'intérieur,

Manuel Valls