JORF n°0107 du 6 mai 2017

Article 3

Article 3

Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les délégués remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 20 du décret du 30 octobre 1997 modifié susvisé.


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Version 1

Sont autorisés à prendre part aux épreuves de sélection professionnelle les délégués remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 20 du décret du 30 octobre 1997 modifié susvisé.