Arrêté du 5 mai 2017

Article 7

Créé le 7 mai 2017

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 8/20 à chacune des épreuves est éliminatoire.

A l'issue de l'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 7 mai 2017