JORF n°0128 du 4 juin 2014

Arrêté du 5 mai 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre des outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 modifié concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, notamment son article 8 ter ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne et modifiant les règlements (CE) n° 482/2008 et (UE) n° 691/2010 ;

Vu la décision 2010/718/UE du Conseil européen du 29 octobre 2010 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de l'île de Saint-Barthélemy ;

Vu la décision n° 528/2012/UE du Conseil du 24 septembre 2012 portant modification de la décision n° 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 6221-1, L. 6731-3, L. 6752-1, L. 6762-2, L. 6772-2 et L. 6782-2 ;

Vu le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile,

Arrêtent :

Article 1

En vertu des règlements susvisés, tout prestataire de service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie doit apporter la preuve que le personnel rendant le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte (AFIS) est dûment qualifié et formé et qu'il applique et maintient des programmes de formation et d'évaluation pour ce personnel.

Article 2

Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente ou par le service de l'aviation civile territorialement compétent, conformément aux modalités figurant au présent arrêté, vaut conformité aux éléments de preuve exigés à l'article 1er. Elle reconnaît à son titulaire l'acquisition des compétences nécessaires pour assurer le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte uniquement sur un aérodrome désigné.

Article 3

La délivrance de l'attestation de compétence est subordonnée au suivi d'une formation initiale et locale, théorique et pratique ainsi qu'à des conditions de maintien de compétence.
Le format et les caractéristiques de l'attestation de compétence figurent en annexe 4 du présent arrêté.

Article 4

I. ― Tout candidat à l'obtention d'une attestation de compétence doit :
a) Etre âgé d'au moins 18 ans ;
b) Justifier avoir suivi une formation conformément aux articles 6 et 8 du présent arrêté ;
c) Avoir réussi les évaluations conformément aux articles 7 et 9 du présent arrêté.
II. - La demande de délivrance de l'attestation de compétence est déposée par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome, dénommé dans le présent arrêté « prestataire de services AFIS », auprès de l'autorité compétente ou auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent.

Article 5

L'attestation de compétence a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle est renouvelée si son titulaire satisfait aux conditions fixées à l'article 11.

Article 6

Formation théorique initiale.
Tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit avoir suivi une formation théorique initiale, dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.

Article 7

Evaluation théorique initiale.
I. - A l'issue de la formation initiale, tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit réussir une évaluation dont le programme est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté.
II. - Déroulement de l'évaluation.
L'évaluation est effectuée selon les modalités définies par l'autorité compétente. A l'issue de l'évaluation initiale, une reconnaissance de réussite, d'une durée de validité de douze mois, est délivrée au candidat.

Article 8

Formation théorique et pratique locale.
I. - A l'issue de la formation et de l'évaluation initiale, tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit suivre une formation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
La mise en œuvre de la formation locale fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.
La durée de la formation locale est d'au moins deux mois. Cette durée peut être réduite à une semaine, en tenant compte de l'expérience, du profil du stagiaire et des conditions de trafic de l'aérodrome.
II. - La formation pratique locale s'effectue en double sur la position de l'aérodrome concerné, sous l'autorité d'un responsable de formation désigné par le prestataire de services AFIS.
Cette formation est dispensée par un agent AFIS, qui doit justifier d'une expérience d'au moins un an d'exercice des services d'information de vol et d'alerte.
III. - Ce formateur doit tenir à jour, pour chaque candidat, un livret individuel de formation dans lequel est reporté le suivi journalier de la formation théorique et pratique.
IV. - Tout changement majeur dans l'exploitation du service AFIS de l'aérodrome doit faire l'objet d'un amendement du plan de formation du prestataire de services AFIS.

Article 9

Evaluation théorique et pratique locale.
I. - A l'issue de la formation locale, tout candidat à la délivrance d'une attestation de compétence doit réussir une évaluation théorique et pratique locale, dont le programme est fixé aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
II. - Conditions préalables à l'évaluation pratique locale.
Le formateur atteste que les séances de formation pratique ont été accomplies en situation de trafic significatif.
III. - Déroulement des évaluations.
Les évaluations théoriques et pratiques locales sont effectuées par des évaluateurs désignés par l'autorité compétente.
a) L'évaluation théorique est écrite et peut être complétée par une évaluation orale si l'évaluateur l'estime nécessaire.
b) L'évaluation pratique est effectuée sur le site du prestataire de services AFIS et comporte une séance sur la position. Sa durée ne peut excéder trois heures.
En cas d'échec à l'évaluation, le responsable de formation se prononce, en cas de difficulté avérée, par l'arrêt ou la prolongation de la formation. Si une prolongation de formation est décidée, une nouvelle évaluation est proposée après une période complémentaire de formation de huit jours minimum.
c) L'évaluateur délivre au candidat un récépissé de réussite à l'issue de l'évaluation locale. Cette reconnaissance, valable deux mois, vaut autorisation pour son détenteur à fournir les services d'information de vol et d'alerte dans l'attente de la délivrance de l'attestation de compétence par l'autorité compétente ou par le service de l'aviation civile territorialement compétent.

Article 10

Maintien de compétence.
I. - Contenu du programme de maintien de compétence.
Le programme de maintien de compétence des titulaires d'une attestation de compétence est fixé à l'annexe 3 du présent arrêté.
Ce programme fait l'objet d'un minimum de six heures d'instruction par an, afin que la totalité des thèmes mentionnés à l'annexe 3 soit abordée sur la durée de validité de l'attestation de compétence.
Tout changement majeur dans les procédures locales d'exploitation du service AFIS de l'aérodrome ou de la réglementation mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté fait l'objet d'une formation spécifique, qui est dispensée en sus des six heures d'instruction mentionnées à l'alinéa précédent.
II. - Mise en œuvre du programme.
Le responsable de formation du prestataire de services AFIS établit et valide le programme de maintien du niveau de compétence. Il est responsable de sa mise en œuvre.
Ce programme fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS, qui en fixe notamment les modalités pratiques.
Le prestataire de services AFIS désigne un ou des formateurs compétents pour dispenser respectivement tout ou partie du programme de maintien du niveau de compétence et délivrer les récépissés de suivi de chacune des séances de maintien des compétences afin de compléter les livrets individuels de formation des agents concernés.

Article 11

Renouvellement de l'attestation de compétence.
Tout candidat au renouvellement de son attestation de compétence doit présenter une demande écrite auprès de l'autorité compétente ou auprès du service de l'aviation civile territorialement compétent avant la date de fin de validité.
La demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :
a) Une attestation du prestataire de services AFIS prouvant que l'intéressé a effectué au moins vingt-quatre heures ou quatre vacations au minimum de services effectifs dans les trois derniers mois précédant la demande de renouvellement ;
b) Une attestation du prestataire de services AFIS apportant la preuve que le programme de maintien de compétence a été suivi.

Article 12

Interruption d'exercice des fonctions AFIS.
En cas d'interruption d'exercice des fonctions liées à l'attestation de compétence supérieure à six mois, tout titulaire d'une attestation de compétence doit suivre une formation de remise à niveau.
La formation est dispensée par un formateur désigné par le prestataire de services AFIS. Le contenu de la formation est adapté au profil de l'agent ainsi qu'à la durée de l'interruption de ses fonctions. A l'issue de la formation, le prestataire de services AFIS adresse une attestation auprès de l'autorité compétente ou du service de l'aviation civile territorialement compétent.
La mise en œuvre de la formation de remise à niveau fait l'objet d'une description complète dans la documentation du prestataire de services AFIS.

Article 13

Dispositions transitoires.
A la date d'application du présent arrêté :
a) Les personnes titulaires d'un agrément définitif, délivré conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS en exercice, sont réputées satisfaire aux conditions du présent arrêté. Une attestation de compétence conforme au présent arrêté leur est délivrée par l'autorité compétente ou par le service de l'aviation civile territorialement compétent au plus tard six mois après la publication du présent arrêté ;
b) Les personnes titulaires d'un agrément provisoire conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS obtiennent une attestation de compétence conforme au présent arrêté à l'issue de la période probatoire de six mois ;
c) Les personnes ayant débuté une formation conformément à la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS disposent d'une durée de six mois pour achever cette formation locale selon les modalités fixées par cet arrêté.

Article 14

Les dispositions de l'arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en œuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisation AFIS) et de la décision du 31 décembre 1986 relative à l'agrément des préposés des gestionnaires d'aérodrome chargés de fournir le service AFIS demeurées en vigueur en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna sont abrogées.

Article 15

Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis-et-Futuna.

Article 16

La directrice de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2014.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

de l'aviation civile,

F. Rousse

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet,

directeur général des outre-mer,

T. Degos