JORF n°0128 du 4 juin 2014

Chapitre II : Conditions générales de mise sur le marché et de délivrance des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone

Article 7

La quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.
Dans le cadre du contrat de lutte pluriannuel prévu à l'article 4, la quantité maximale d'appât à l'hectare ne peut excéder 7,5 kilogrammes par traitement.

Article 8

Les produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone ne peuvent être mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit à des utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques que par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal. Les produits utilisés mentionnent dans leurs usages autorisés le terme « campagnols ».
Le catalogue national des usages phytopharmaceutiques rendu public par le ministère chargé de l'agriculture liste les espèces de campagnols concernés par l'usage « campagnols », en excluant le campagnol amphibie (Arvicola sapidus).
Les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone présentent de manière claire et lisible la mention : « Produit réservé dans le cadre d'une lutte collective encadrée par un organisme à vocation sanitaire ».

Article 9

L'utilisation des produits contenant de la bromadiolone est réservée exclusivement à des utilisateurs professionnels titulaires du certificat mentionné à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, encadrés par l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région dans le domaine végétal, dans le cadre d'un programme de lutte s'intégrant dans le plan d'actions mentionné à l'article 4.