JORF n°0128 du 4 juin 2014

Article 3

Article 3

La délivrance de l'attestation de compétence est subordonnée au suivi d'une formation initiale et locale, théorique et pratique ainsi qu'à des conditions de maintien de compétence.
Le format et les caractéristiques de l'attestation de compétence figurent en annexe 4 du présent arrêté.


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Version 1

La délivrance de l'attestation de compétence est subordonnée au suivi d'une formation initiale et locale, théorique et pratique ainsi qu'à des conditions de maintien de compétence.

Le format et les caractéristiques de l'attestation de compétence figurent en annexe 4 du présent arrêté.