JORF n°0128 du 4 juin 2014

Article 5

Article 5

L'attestation de compétence a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle est renouvelée si son titulaire satisfait aux conditions fixées à l'article 11.


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Version 1

L'attestation de compétence a une durée de validité de trois ans renouvelable. Elle est renouvelée si son titulaire satisfait aux conditions fixées à l'article 11.