Arrêté du 5 mai 2014

Article 2

Abrogation à venir16 octobre 2026

Créé le 5 juin 2014 · Sera abrogé le 16 octobre 2026

Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente ou par le service de l'aviation civile territorialement compétent, conformément aux modalités figurant au présent arrêté, vaut conformité aux éléments de preuve exigés à l'article 1er. Elle reconnaît à son titulaire l'acquisition des compétences nécessaires pour assurer le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte uniquement sur un aérodrome désigné.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 16 octobre 2026

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2026art. 36

En vigueur du jeudi 5 juin 2014 au jeudi 15 octobre 2026

Une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente ou par le service de l'aviation civile territorialement compétent, conformément aux modalités figurant au présent arrêté, vaut conformité aux éléments de preuve exigés à l'article 1er. Elle reconnaît à son titulaire l'acquisition des compétences nécessaires pour assurer le service d'information de vol d'aérodrome et d'alerte uniquement sur un aérodrome désigné.