JORF n°0128 du 4 juin 2014

Chapitre III : Encadrement et suivi de la lutte chimique à l'aide de produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone

Article 10

Lorsque des traitements utilisant des produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone sont réalisés, ils le sont dès l'observation des premiers indices de présence des espèces visées à l'article 1er, suivant la méthode d'observation signalée à l'article 3 et décrite en annexe II du présent arrêté.
Sans préjudice des conditions d'emploi définies pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la bromadiolone, les traitements des parcelles sont effectués dans les terriers des espèces visées à l'article 1er dans les zones infestées, au moyen d'appâts enfouis sous terre de façon à rester invisibles en surface, conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

Article 11

Lors de toute manipulation de produits et de leurs emballages, d'appâts contenant de la bromadiolone et de cadavres d'animaux collectés en période de lutte, le port de gants en nitrile ou en néoprène est obligatoire.
Les appâts non utilisés et les emballages ayant été à leur contact sont à considérer comme des déchets à éliminer conformément aux articles L. 253-9 à L. 253-11 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement.
Les cadavres de campagnols sont collectés et éliminés, conformément aux articles L. 226-1 à L. 226-9 du code rural et de la pêche maritime, ou enfouis.

Article 12

I. - Pendant toute la période de lutte chimique, c'est-à-dire pendant la réalisation et durant les deux semaines suivant le dernier traitement, un suivi constant est mis en place par les applicateurs sur toute la zone où les traitements ont été effectués afin de vérifier l'enfouissement correct de tous les appâts, de constater l'absence d'effets non intentionnels sur la faune non cible et de suivre l'évolution des densités d'indices récents de présence des populations des espèces visées à l'article 1er. Les cadavres d'animaux empoisonnés sont collectés quotidiennement.
II. - Toute personne découvrant des animaux suspectés d'avoir été empoisonnés, autres que ceux des espèces visées à l'article 1er, informe immédiatement la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, en utilisant le modèle figurant en annexe VI. Ces cadavres sont signalés au réseau de surveillance épidémiologique des oiseaux et mammifères sauvages terrestres (SAGIR).

Article 13

L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans toute parcelle où la densité des indices de présence d'espèces concernées par le traitement et visées à l'article 1er est supérieure à un sur trois, selon la méthode d'observation mentionnée à l'article 3.
Ce seuil est par dérogation porté à un sur deux uniquement pour les utilisateurs engagés auprès de l'organisme à vocation sanitaire reconnu dans la région pour le domaine végétal dans un contrat de lutte tel que défini à l'article 4.

Article 14

L'utilisation de produits contenant de la bromadiolone est interdite dans les zones de présence du grand hamster Cricetus cricetus et en bordure des cours d'eau où est présent le campagnol amphibie (Arvicola sapidus).