JORF n°0127 du 4 juin 2010

Arrêté du 5 mai 2010

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, relative aux lois de finances, notamment son article 28 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 103 ;

Vu décret n° 65-845 du 4 octobre 1965 modifié relatif au paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux personnels civils de l'Etat ainsi qu'à certaines catégories de personnels militaires en fonctions en métropole, dans les départements d'outre-mer et à l'étranger ;

Vu le décret n° 66-912 du 7 décembre 1966, modifié par le décret n° 89-535 du 28 juillet 1989, relatif aux comptables et régisseurs de recettes et d'avances chargés d'exécuter les recettes et dépenses publiques à l'étranger, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005, modifié par le décret n° 2006-869 du 12 juillet 2006, relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;

Vu le décret n° 2006-1702 du 23 décembre 2006 portant suppression de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor et transfert de leurs attributions ;

Vu le décret n° 2006-1703 du 23 décembre 2006 portant dispositions diverses relatives à la cessation des activités de la paierie générale du Trésor et de l'Agence comptable centrale du Trésor ;

Vu le décret n° 2006-1795 du 23 décembre 2006 portant création d'un comptable spécialisé du domaine ;

Vu le décret n° 2007-996 du 31 mai 2007, modifié par le décret n° 2010-291 du 18 mars 2010, relatif aux attributions du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ;

Vu le décret n° 2010-240 du 9 mars 2010 portant répartition des crédits ouverts et annulés par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

Vu le décret du 22 mars 2010 relatif à la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-353 du 1er avril 2010 relatif aux attributions du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,

Arrête :

Article 1

En application du décret du 18 novembre 2005 susvisé, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique est comptable assignataire :
― des ordres de dépenses émis par l'ordonnateur principal du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
― des ordres de dépenses émis sur les programmes « Accès et retour à l'emploi », « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » et « Investissements dans la formation en alternance ».
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas :
― aux traitements, salaires et à leurs accessoires payés dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable ;
― aux pensions du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
― aux allocations temporaires d'invalidité ;
― aux ordres de dépenses émis sur les programmes « Action en faveur des familles vulnérables », « Egalité entre les hommes et les femmes », « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », « Handicap et dépendance » et « Politique de la ville ».
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique peut être comptable assignataire des ordres de dépenses émis en application d'une convention de délégation de gestion aux services du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, dans les conditions prévues par ladite convention.

Article 2

A l'exception des ordonnances de virement et bordereaux d'annulation interministériels, sont assignés sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, lorsque le contrôleur budgétaire et comptable ministériel est comptable assignataire de la dépense :
1° Les ordres de reversement de fonds donnant lieu à rétablissement de crédits émis par l'ordonnateur principal du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ainsi que ceux émis au titre des programmes « Accès et retour à l'emploi », « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » et « Investissements dans la formation en alternance » sur lesquels le contrôleur budgétaire et comptable ministériel intervient en gestion ;
2° Les ordonnances de virement et bordereaux d'annulation émis au sein de ce seul ministère.

Article 3

En application du décret du 18 novembre 2005 susvisé, le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique est comptable assignataire :
― des ordres de recettes émis par l'ordonnateur principal du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique ;
― des ordres de recettes émis sur les programmes « Accès et retour à l'emploi », « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » et « Investissements dans la formation en alternance ».
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas :
― aux ordres de recettes émis sur les programmes « Action en faveur des familles vulnérables », « Egalité entre les hommes et les femmes », « Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales », « Handicap et dépendance » et « Politique de la ville » ;
― aux recettes recouvrées par retenues sur paye ou sur pensions effectuées dans le cadre de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable.
Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique peut être comptable assignataire des ordres de recettes émis en application d'une convention de délégation de gestion aux services du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, dans les conditions prévues par ladite convention.

Article 4

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mars 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 5

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini