JORF n°0138 du 17 juin 2018

Chapitre Ier : Composition

  1. Dispositions générales

Article 1

En application de l'article 3 du décret du 18 juillet 2000 susvisé, il est créé au sein de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, une commission consultative paritaire compétente pour les personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche régis par ce décret.

Article 2

Cette commission consultative paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
En application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le nombre de sièges attribués aux représentants du personnel est fixé dans le tableau en annexe du présent arrêté.

Article 3

Les membres de cette commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans la limite d'une année et dans l'intérêt du service par décision du directeur de l'école. Toutefois, dans le cas où la structure des catégories d'agents contractuels est modifiée de manière substantielle, il peut être mis fin, sans condition de durée, au mandat des membres de la commission par décision du directeur de l'école, après avis du comité technique compétent.

Article 4

La commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.
Si l'effectif des agents régis par le décret du 18 juillet 2000 susvisé est inférieur ou égal à 20, la commission consultative paritaire est composée d'un collège unique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.
Si l'effectif d'un des deux groupes du cadre d'emploi scientifique est égal ou inférieur à 10 agents, le directeur de l'école peut procéder, par décision, après avis du comité technique compétent, au regroupement des groupes du cadre scientifique. Dans cette hypothèse, le nombre des représentants du personnel pour chaque regroupement de groupes (chercheurs et ingénieurs) est fixé à deux titulaires et deux suppléants. Toutefois, si l'effectif du regroupement du cadre d'emploi scientifique est inférieur ou égal à 20, le nombre des représentants du personnel est fixé à un titulaire et un suppléant.
Pour l'application des quatre derniers alinéas précédents, l'effectif à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels.

  1. Désignation des représentants du personnel

Article 5

Sont électeurs au titre de cette commission consultative paritaire, les agents contractuels gérés par l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris, en activité ou en congé parental et régis par le décret n° 2000-677 du 18 juillet 2000 susvisé.

Article 6

Sont éligibles les agents contractuels réunissant les conditions requises pour être électeurs, comptant au moins trois mois de services effectifs en cette qualité à la date limite de dépôt des candidatures.
Toutefois, ne peuvent être élus les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées au titre des articles L. 5 à L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 7

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants pour un groupe de cadre d'emploi, un cadre d'emploi ou un regroupement de cadres d'emploi.
Ces listes sont constituées conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé pour ce qui concerne la représentation des hommes et des femmes.
Les listes doivent être déposées par des organisations syndicales représentatives au moins six semaines avant la date fixée pour les élections et être accompagnées d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après cette échéance. Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires. Les élus suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives, les représentants du personnel sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles à ladite commission. Dans la mesure où un agent ne peut être contraint à représenter les intérêts du personnel, il y a lieu de tirer au sort un plus grand nombre de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Les acceptations sont demandées aux intéressés dans l'ordre du tirage. Si les agents ainsi désignés refusent leur nomination, les sièges vacants sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 8

Les modalités de l'élection sont fixées par décision du directeur de l'école.

Article 9

La désignation des représentants titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 10

Le remplacement des représentants titulaires ou suppléants qui se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat est effectué conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

  1. Désignation des membres représentants l'administration

Article 11

Les représentants de l'administration au sein de cette commission, titulaires et suppléants, sont nommés par décision du directeur de l'école et sont choisis parmi les agents en fonction dans l'établissement.

Article 12

Les représentants de l'administration qui ne réunissent plus les conditions requises pour siéger en commission consultative paritaire sont remplacés dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article précédent. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission.