Article 2
Cette commission consultative paritaire est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel. Elle comporte des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
En application des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le nombre de sièges attribués aux représentants du personnel est fixé dans le tableau en annexe du présent arrêté.
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