Arrêté du 5 janvier 2006

Section 2 : Lieutenant

Abrogée22 août 2013
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Abrogé22 août 2013

Créé le 28 décembre 2006 · Abrogé le 22 août 2013

La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :
a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.
b) Module d'observation des pratiques départementales.
c) Module d'information zonale.
d) Module de chef de groupe.
e) Module fonctionnel.
f) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.
En cours de formation, l'acquisition du module de chef de groupe ou du module fonctionnel permet au lieutenant de sapeur-pompier volontaire de participer aux missions correspondantes.

Créé le 28 décembre 2006 · Abrogé le 22 août 2013

Le ministre chargé de la sécurité civile fixe, par arrêté, le contenu et la durée de la formation initiale de lieutenant.
Abrogé22 août 2013

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 22 août 2013

Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers volontaires comprend :
Membres de droit :
  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
  • le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.

Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
  • un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
  • un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
  • un officier de sapeur-pompier volontaire ;
  • deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeur-pompier.

Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Abrogé22 août 2013

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 22 août 2013

Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention " lieutenant de sapeur-pompier volontaire ", par le jury défini à l'article 6.
Abrogé22 août 2013

Créé le 1 janvier 2007 · Abrogé le 22 août 2013

L'obtention du diplôme défini à l'article 7 confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.

Abrogé depuis le jeudi 22 août 2013

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au mercredi 21 août 2013

Section 2 : Lieutenant
Article 5
Article 5 bis
Article 6
Article 7
Article 8