JORF n°21 du 25 janvier 2006

Section 2 : Lieutenant

Article 5

La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :
a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.
b) Module d'observation des pratiques départementales.
c) Module d'information zonale.
d) Module de chef de groupe.
e) Module fonctionnel.
f) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.
En cours de formation, l'acquisition du module de chef de groupe ou du module fonctionnel permet au lieutenant de sapeur-pompier volontaire de participer aux missions correspondantes.

Article 6

Le jury sanctionnant la formation initiale des officiers de sapeurs-pompiers volontaires comprend :
Membres de droit :
- le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant, président ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres, et leurs suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles :
- un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
- un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- un officier de sapeur-pompier volontaire ;
- deux enseignants ayant participé à la formation, dont au moins un officier de sapeur-pompier.
Le jury prend ses décisions à la majorité ; en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.

Article 7

Les stagiaires ayant validé leur formation initiale se voient attribuer le diplôme de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, mention « lieutenant de sapeur-pompier volontaire », par le jury défini à l'article 6.

Article 8

L'obtention du diplôme défini à l'article 7 confère au titulaire la capacité à exercer les activités de chef de groupe et de chef de garde.