Abrogé22 août 2013
Abrogé par Arrêté du 8 août 2013 - art. 72 (Ab)
Créé le 28 décembre 2006 · Abrogé le 22 août 2013
La formation initiale de lieutenant est constituée de la façon suivante :
a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.
b) Module d'observation des pratiques départementales.
c) Module d'information zonale.
d) Module de chef de groupe.
e) Module fonctionnel.
f) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.
En cours de formation, l'acquisition du module de chef de groupe ou du module fonctionnel permet au lieutenant de sapeur-pompier volontaire de participer aux missions correspondantes.
a) Module pratique de compréhension des emplois d'équipier, de chef d'équipe et de chef d'agrès.
b) Module d'observation des pratiques départementales.
c) Module d'information zonale.
d) Module de chef de groupe.
e) Module fonctionnel.
f) Module relatif à l'hygiène et à la sécurité des sapeurs-pompiers.
En cours de formation, l'acquisition du module de chef de groupe ou du module fonctionnel permet au lieutenant de sapeur-pompier volontaire de participer aux missions correspondantes.
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